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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 21 nov. 2024, RG 24/00288


Vérifier : TJ 78646, 21 nov. 2024, RG 24/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687e8add41388e7853abffbb

Texte de la décision

9,735 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00288 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGCP

Madame [R] [H] épouse [L]

C/

Monsieur [N] [X]
Madame [W] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [R] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2], non- comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Alexandra TROJANI

1 copie certifiée conforme à Monsieur [N] [X] et à Madame [W] [U]

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 01 octobre 2021, Madame [R] [H] épouse [L] a donné en location à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 846,59 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 150,00 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [R] [H] épouse [L] a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] par exploit du 11 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint-Germain-en-Laye :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,

-en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,

-autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U],

-condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] au payement de la somme mensuelle de 1057, 74 euros au titre des loyers et des charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation ;

-condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes récupérables,

-condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à lui payer la somme de 5130,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 mai 2024, augmentée des intérêts de retard à compter du commandement de payer sur la somme de 4250, 82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues,

-condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision,

-condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 4 janvier 2024 et 3 avril 2024,

Le commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par acte reçu le 5 avril 2024.

L’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par acte reçu le 14 juin 2024.

L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024.

Madame [R] [H] épouse [L] sollicite le bénéfice de son assignation et mentionne que la dette locative s’élève à la somme de 2992, 41 euros, septembre 2024 inclus.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience.

Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l’absence de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U], il convient de statuer sur les demandes de Madame [R] [H] épouse [L] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

Dans le respect du contradictoire, il ne sera tenu compte que des demandes et chiffrages existant lors de l’assignation.

Sur la dette locative :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;

Or, il ressort des décomptes produits que Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] n’ont pas repris le paiement des échéances mensuelles qui leur sont réclamées et qu’ils n’ont pas réglé leur arriéré locatif.
De plus, ils sont absents à l’audience et il ne peut d’office être procédé à la suspension de la clause résolutoire.

En conséquence, la demande de Madame [R] [H] épouse [L] étant recevable en la forme et justifiée au fond, la location se trouve résiliée de plein droit au 14 mai 2024 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à verser à Madame [R] [H] épouse [L], la somme de 5130,67 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser leur expulsion des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;

Il est précisé que l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement;

L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et des taxes récupérables tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;

Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U], parties perdantes, devront verser in solidum à Madame [R] [H] épouse [L] la somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais des commandements de payer, délivrés les 4 janvier 2024 et 3 avril 2024;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à payer à Madame [R] [H] épouse [L] la somme de 5130,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 01 octobre 2021 au 14 mai 2024 ;

Autorise Madame [R] [H] épouse [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;

Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à verser à [H] [R] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes récupérables tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié à compter du 01 juin 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux ;

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] à payer à [H] [R] épouse [L] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [W] [U] aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer du 04 janvier 2024 et du 03 avril 2024 ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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