TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00172 - N° Portalis DB22-W-B7J-S57Y
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[X]
DEFENDEUR(S) :
[C] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[X]
Association loi 1901, agréée loi du 31 mai 1990, dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [H]
demeurant [Adresse 4]
Pension de famille de maurepas [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 mai 2021, l'association [X] a donné à bail à Mme [C] [H] un appartement situé [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 469 .
L'association [X] a fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 2 avril 2025 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux, en raison de troubles du voisinage.
A l’audience du 29 avril 2025, l'association [X], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [H] ; d’ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Mme [C] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signfié à étude le 2 avril 2025, Mme [C] [H] n'est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu'apprécié au jour de l'audience, et commis dans les limites immédiates des locaux loués.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le titre d’occupation signé entre les parties prévoit une obligation de tranquilité, détaillée au sein du règlement intérieur de la pensions de famille signé par chaque résident, et donc Mme [H]. Or, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs résidants se sont plaints de nuisances sonores, d’insultes, de menaces, de comportements violents, d’alcoolisations avec des comportements violents dans les communs de la résidence ou directement à l’encontre de voisins, outre d’odeurs de canabis, le tout commis par Mme [H]. Cette dernière a pu être reçue pas l’association [X] pour évoquer ces comportements contraires au titre signé et au règlement intérieur de la pension de famille, sans que cela ne puisse régler la situation. Plusieurs plaintes ont également été déposées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du titre d’occupation est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Par ailleurs, il convient de condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à la redevance et aux charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, et elle sera condamnée à verser à l'association [X] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du titre d’occupation conclu le 31 mai 2021entre l'association [X] et Mme [C] [H] relatif au local à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 24 juin 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'association [X] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à l'association [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à la redevance et aux charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à verser à l'association [X] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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