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TJ 78646, 20 juill. 2025, RG 25/01690


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Date
20/07/2025
Numéro
25/01690
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
687e8ade41388e7853abffd2

Texte de la décision

15,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-THPY
N° de Minute :

M. le Directeur du Société INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

c/

[K] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Juillet 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Juillet 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 21 juillet 2025

Devant Nous, Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du Société INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [I], né le 27 Décembre 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au Société INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

régulièrement avisé, non auditionné, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [K] [I], né le 27 Décembre 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 17 juillet 2025 au sein de l'INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, - sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, sa petite-fille, Madame [L] [C] ;

Vu les articles L. 3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu le placement en isolement le 17 juillet 2025 à 23 heures 50, par le docteur [N] [M], psychiatre du Pôle psychiatrie du Société INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE, renouvelé pour la dernière fois le 20 juillet 2025 à 9 heures 51 par le Docteur [N] [M] ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 20 juillet 2025 à 11h53 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le refus du patient d'exprimer un souhait d'être ou non représenté par un avocatet d'être auditionné ou non par le magistrat ;

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

En l'espèce, d'après le certificat médical initial, Monsieur [K] [I], âgé de 91 ans, hospitalisé en gerontopsychiatrie pour un trouble psychiatrique en cours de traitement avec un projet d'inte-gration d'un EHPAD, fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement depuis le 17 juillet 2025, après avoir visité un EHPAD avec sa famille, avoir ensuite pris la décision de se suicider par pendaison, après avoir été interrompu par sa famille alors qu'il avait la corde autour du cou et qu'il était sur une échelle, et ce alors qu'il présentait ensuite une persistance d'idee suicidaire avec une velléité forte.

L'intéressé a été placé à l'isolement le 17 juillet 2025 à 23h52 et cette mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 20 juillet 2025 à 9h51 par le docteur [N] [M].

Figure dans le dossier la décision de placement à l'isolement, qui en mentionne les motifs circonstanciés.

La saisine du juge est intervenue le 20 juillet 2025 à 11h53, soit avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement, le délai est connu et respecté.

Par ailleurs, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits le 20 juillet 2025.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles rappelées ci-dessus, soit toutes les douze heures.

Il ressort en outre du certificat médical rédigé le 20 juillet 2025 à 9h51 par le docteur [N] [M], psychiatre, que : "Malgré une prise en charge intensive tant pharmacologique que soignante, les troubles constatés :
Mr [I] est un patient connu du service hospitalisé depuis des semaines pour un trouble dépressif.
Patient a l'occasion d'une permission chez lui il est passé à l'acte suicidaire par pendaison d'où son transfert à Mignot pour évaluation somatique et mise en place d'une mesure de contrainte.
Ce jour :
Le contact fermé, pas de critique de son geste, le risque auto agressif reste encore présent.
ll refuse d'aller dans un EHPAD ou structure d'hébergement, menace de passage à l'acte.
Etat clinique fragile nécessitant la mise en isolement pour prévenir un passage à l'acte impulsif et imprévisible.
Rendent toujours le patient incapable de maitriser ses comportements avec la persistance d'un risque d'auto ou hétéro-agressivité.
Ces éléments justifient la nécessité d'une prise en charge intensive et du maintien d'un isolement thérapeutique.
Au regard de l'état clinique, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, il est prescrit un isolement thérapeutique dans le respect de la loi."

Le médecin a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.

En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [K] [I] est régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [K] [I] au plus tard jusqu'au 21 juillet 2025 à 23h50 ;

Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date ci-dessus, soit au plus tard le 24 juillet 2025 à 23 h 50 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025 à 9 H 03 par Monsieur Eric MADRE, Vice-Président, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de [Localité 10] NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE [Localité 10]
à
■

Monsieur [K] [I]

personne hospitalisée au Société INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

N° dossier : N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-THPY

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 21 juillet 2025 par Monsieur Eric MADRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique.

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [K] [I]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée

Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-THPY

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 21 Juillet 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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