TJ 78646, 23 juin 2025, RG 24/01150
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01150 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHZA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DU PUY DE DOME
- Me Claire MACHUREAU-ARABI
N° de minute : 25/00787
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 JUIN 2025
N° RG 24/01150 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHZA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire MACHUREAU-ARABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01150 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHZA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 septembre 2019, M. [C], salarié de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 07 novembre 2017 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Le 15 mai 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
En désaccord avec cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par courrier en date du 28 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2020, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [C].
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/01333, a été appelée à l’audience du 27 juin 2022 après deux renvois.
Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle est valable ;
- dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans son instruction ;
- dit que l’avis du comité régional de [Localité 2] du 17 mars 2020 est irrégulier et qu’il convient de le déclarer nul ;
- sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité relative au caractère professionnel de la maladie ;
- avant dire droit, fait injonction à la caisse de saisir le comité régional de la région Centre Val-de-Loire, l’affaire étant radiée dans l’attente de l’avis dudit comité ;
- réservé les dépens.
Par un arrêt rendu le 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement précité.
Le 11 mars 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre cet arrêt.
***
Parallèlement, par courrier en date du 14 novembre 2023, la caisse a informé la société [1] de la réception d’un certificat médical de rechute en date du 31 octobre 2023 pour son salarié, M. [C], faisant état d’un “syndrome anxio dépressif fluctuant malgré divers traitements. Améliorations très relatives et réapparitions itératives de la symptomatologie”.
Le 05 janvier 2024, après avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de cette rechute comme étant imputable à la maladie professionnelle du 07 novembre 2017 du salarié.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute de son salarié, M. [Y] [C].
À défaut de conciliation possible et après deux renvois aux fins de mise en état, la présente affaire a été fixée l’audience du 23 juin 2025.
À cette audience, reprenant en partie ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [1] demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, précisant avoir formé un pourvoi le 11 mars 2024 contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sur l’inopposabilité à son égard de la maladie professionnelle initiale de M. [Y] [C].
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, reprenant en partie ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande également au tribunal de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que le pourvoi en cours devant la Cour de cassation, portant sur la contestation de la maladie professionnelle du salarié, est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige portant sur l’opposabilité à la société [1] de la décision de la caisse prenant en charge la rechute de ce même salarié.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer de la société [1] jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour de cassation suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 janvier 2024 (RG n°22/03228).
2. Sur les dépens
Les dépens sont réservés et suivent le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue publiquement et sur le siège :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation statue sur le bien-fondé du pourvoi formé par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 janvier 2024 (RG n°22/03228),
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Octobre 2025 à 14h (Salle J) date à laquelle les parties sont invitées à solliciter le retrait du rôle de la présente affaire afin d’éviter des appels inutiles aux audiences de mise en état.
DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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