TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSTN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMIR
DEFENDEUR(S) :
[Y] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEMIR
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [R] [G], son père, muni d’un pouvoir
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er avril 2022, la SA SEMIR a donné à bail à M. [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 427,21 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMIR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 19 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA SEMIR, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] ; dire que le sort des meubles est réglé par l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme actualisée de 3733,87 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de commandement ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA SEMIR précise néanmoins à l'audience que la commission de surendettement s'est prononcée en faveur de la recevabilité du dossier de surendettement du défendeur et qu'elle fonde désormais ses demandes uniquement sur l'impayé de loyers. Enfin, elle sollicite l'application de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, précisant que le loyer courant est payé.
M. [Y] [G], représenté par son père M. [R] [G], valablement muni d’un pouvoir, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, et confirme qu'un plan de surendettement est en attente.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA SEMIR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 1er avril 2022 contient une clause résolutoire en son article 3 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 février 2024, pour la somme en principal de 7526,55 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 mars 2024. La procédure de surendettement est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer étant bien antérieur.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA SEMIR produit un décompte démontrant que M. [Y] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3536,49 € à la date du 17 avril 2025.
M. [Y] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3536,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"Par dérogation a la premiere phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lejuge qui constate l'acquisition de Ia clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans Ies conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de Ia situation de surendettement formée par Ie locataire, lejuge accorde des délais de paiementjusqu'a, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu a l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du meme code, lejugement prononcant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lejugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de cleture de la procédure de traitement du surendettement."
Compte tenu de ces éléments et des demandes des parties sur ce point formulées à l’audience, M. [Y] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront définies par la commission de surendettement. Cette dernière semble s'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de M. [G] est irrémédiablement compromise.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement éventuels d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Y] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMIR, M. [Y] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2022 entre la SA SEMIR et M. [Y] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à la SA SEMIR la somme de 3536,49 € (décompte arrêté au 17 avril 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 sur la somme de 7526,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [Y] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan de surendettement à intervenir ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEMIR puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [G] soit condamné à verser à la SA SEMIR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à la SA SEMIR une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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