TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00198
Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 9]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00198 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNSK
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
DEFENDEUR(S) :
[E] [W] épouse [R]
[B] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 10] à conseil d’administration dont le siège soial est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [B] [R]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 août 2015, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Mme [E] [W] et M. [B] [R] un logement n°169B000002 situé [Adresse 6] ainsi qu’une place de stationnement n°169ZP00003 pour un loyer mensuel initial de 861,17 € comprenant, outre le loyer du logement et celui du parking, les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, à Mme [E] [W] et M. [B] [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 334,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT les a ensuite assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- Déclarer le bailleur recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties et ce, dès le 5 mai 2024.
- Ordonner l’expulsion Mme [E] [W], M. [B] [R] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 2] ;
- Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés spontanément par les débiteurs, les meubles et le matériel garnissant l’appartement pourront être soit vendus par le bailleur, le prix venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits dans l’hypothèse où la valeur marchande s’avèrerait insuffisante, au choix du bailleur, eu égard aux frais d’exécution ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative.
- Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner Mme [E] [W] et M. [B] [R] au paiement de la somme de 1 078 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération complète des lieux.
- Condamner Mme [E] [W] et M. [B] [R] au versement d’un montant de 2 474,82 € du au titre des arriérés locatifs dus jusqu’en janvier 2024.
- Condamner Mme [E] [W] et M. [B] [R] au paiement des intérêts sur le montant de l’arriéré locatif à compter du 5 mars 2024, date de délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
- Condamner Mme [E] [W] et M. [B] [R] au versement d’un montant de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [E] [W] et M. [B] [R] aux entiers dépens, incluant notamment le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, la dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 25 mars 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par Maître PRINSON-MOURLON, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 431,72 €. En l’absence de tout paiement depuis le mois de décembre 2024, elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Mme [E] [W] et M. [B] [R], assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [E] [W] et M. [B] [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 7 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 6 août 2015 contient une clause résolutoire à l’article 12 bis « Résiliation du contrat », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 mars 2024, pour la somme en principal de 2 334,79 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 mai 2024.
Mme [E] [W] et M. [B] [R] n’ont pas comparu pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
D’autre part, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Mme [E] [W] et M. [B] [R] n’ont procédé à aucun autre règlement depuis le mois de décembre 2024 de sorte qu’il y a lieu de constater l’absence de reprise du règlement des loyers et des charges courants.
L’expulsion de Mme [E] [W] et M. [B] [R] sera ordonnée en conséquence.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [E] [W] et M. [B] [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d’autoriser leur enlèvement, leur vente ou leur destruction par la bailleresse qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [E] [W] et M. [B] [R] seront condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 6 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera calculée au prorata du nombre de jours d’occupation à partir du montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Mme [E] [W] et M. [B] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 1 431,63 € à la date du 19 mars 2025 incluant les sommes dues pour le mois de février 2025 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupation dues à cette date.
Mme [E] [W] et M. [B] [R], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 1 431,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [E] [W] et M. [B] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Mme [E] [W] et M. [B] [R] seront condamnés à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2015 entre SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT d’une part et Mme [E] [W] et M. [B] [R] d’autre part concernant le logement n°169B000002 et l’emplacement de stationnement n°169ZP0003 situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [W] et M. [B] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [W] et M. [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement ni à autoriser la vente ou la destruction des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [E] [W] et M. [B] [R] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2025, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [E] [W] et M. [B] [R] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 1 431,63 € (décompte arrêté au 19 mars 2025 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter 5 mars 2024 ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [E] [W] et M. [B] [R] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [W] et M. [B] [R] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [E] [W] et M. [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.