TJ 78646, 23 juin 2025, RG 23/01373
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01373 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [L] [U]
N° de minute : 25/00784
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 JUIN 2025
N° RG 23/01373 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPH
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 23 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 17 050,00 euros, déductions faites de la somme de 11 489,00 euros, correspondant aux cotisations (16 174,00 euros) et majorations de retard (876,00 euros) appelées au titre de l’année 2021, des 1er et 2e trimestres 2023, du 4è trimestre 2020 et du 4è trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.
À cette date, l’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué se désister, conformément à son courriel en date du 16 juin 2025, précisant que la cotisante a soldé les cotisations et majorations de retard.
En défense, Mme [U], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien qu’informée par courriel du 25 avril 2025 de la date de l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France s’est désistée de son instance par courriel en date du 16 juin 2025 adressé au tribunal ainsi qu’oralement à l’audience, précisant que Mme [U] avait réglé les sommes dues visées par la contrainte.
Mme [U], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits du RSI. Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits du Régime social des Indépendants, dans la procédure enrôlée sous le RG N°23/01373 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RUPH, l’opposant à Mme [L] [U] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [L] [U] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits du Régime social des Indépendants, demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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