TJ 78646, 21 juill. 2025, RG 25/01661
Vérifier : TJ 78646, 21 juill. 2025, RG 25/01661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01661 - N° Portalis DB22-W-B7J-THFX
N° de Minute : 25/1590
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
c/
[L] [X] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Juillet 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Juillet 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Juillet 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Juillet 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt et un Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY,
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [X] [Z], née le 25 Juillet 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 11 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [A] [U], son frère,
Le 16 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [L] [X] [Z] était absente et représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la demande du tiers
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement ... peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il convient en premier lieu de relever que le texte n'impose aucune condition de délai quant à la date de la rédaction de la demande du tiers.
En outre, il convient de noter que le docteur [G] [P] a énoncé dans le certificat médical initial du 11 juillet 2025 les éléments suivants : " Nous avons admis [L] [X] [Z] en hospitalisation le 1er juillet dernier pour un état de décompensation thymique de type maniaque. Ce jour-là, elle présentait une capacité à consentir suffisante pour ne pas mettre en place une mesure de soins sans consentement, mais suffisamment fragile pour qu'une demande de tiers soit signée par un membre de la famille. Malgré les ajustements thérapeutiques, l'état thymique de [L] [X] [Z] s'est dégradé, avec disparition d'une conscience minimum de la nécessité des soins, avec abolition du jugement, nécessitant la mise en place d'une mesure de soins sans consentement pour laquelle nous nous appuyons donc sur la demande de tiers faite à son arrivée, sachant que la famille, avec laquelle nous sommes régulièrement en lien, maintient sa demande de tiers, ayant elle-même constaté la dégradation de son état."
Il résulte de ce document que le docteur explique de façon circonstanciée le passage des soins libres aux soins sans consentement et les motifs pour lesquels elle n'a pas sollicité de nouvelle demande de tiers.
Enfin, si [A] [U], le frère de la patiente qui a signé la demande de tiers, estimait que sa demande avait été utilisée à mauvais escient par le médecin, il n'aurait pas manqué de le faire savoir en se présentant à l'audience de ce jour à laquelle il a été convoqué le 16 juillet 2025.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucun grief pour [L] [X] [Z] à avoir été hospitalisée sous contrainte le 11 juillet 2025 et que l'argument doit être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 juillet 2025, par le Docteur [G] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 juillet 2025, par le Docteur [M] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 juillet 2025, par le Docteur [C] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 16 juillet 2025, le Docteur [H] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [X] [Z], née le 25 Juillet 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [X] [Z] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.