TJ 78646, 23 juin 2025, RG 24/00113
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00113 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF [Localité 1]
- Mme [Z] [O]
N° de minute : 25/00781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 JUIN 2025
N° RG 24/00113 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 1] VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [L], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [D] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 25 janvier 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023 à la requête de l’URSSAF [Localité 1], venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI) pour avoir paiement de la somme de 7 497 euros, correspondant aux régularisations des cotisations des trimestres de l’année 2019 ; 4e trimestre de l’année 2020 ; 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2021 ; 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2022 et 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2023.
À défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.
À cette date, l’URSSAF [Localité 1], représentée par son conseil, a indiqué se désister, conformément à son courriel en date du 06 février 2025.
En défense, Mme [O], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 1] s’est désistée de son instance par courriel en date du 06 juin 2025 adressé au tribunal et à son contradicteur, le confirmant oralement lors de l’audience.
Mme [O] qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF [Localité 1] emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [Localité 1], dans la procédure enrôlée sous le RG N°24/00113 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R2SY, l’opposant à Mme [Z] [O],
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [Z] [O] est devenue sans objet,
DIT que la contrainte ne produira aucun effet,
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [Localité 1], demanderesse, sauf convention contraire des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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