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TJ 01053, 21 juill. 2025, RG 25/00552


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00552
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
687e8d3441388e7853ac06db

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00552 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEB5

N° Minute : 25/00405

Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 juillet 2025,

Concernant :

Monsieur [D] [O]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 2] (01)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 juillet 2025 à :

- Monsieur [D] [O]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’AIN (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [D] [O] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Monsieur [O] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 10 juillet 2025 à 18 heures 55 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 juillet 2025 à 20 heures 33, sur le fondement du certificat médical du docteur [E] [F], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Le médecin mentionne que le patient, psychotique chronique avec propos délirant, est en rupture de traitement avec hétéro-agressivité.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 17 juillet 2025, le docteur [K] [H] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci est sthénique, que la tension interne est palpable, que la thymie est irritable, que son discours est par moment inintelligible, que les propos sont délirants avec mécanismes intuitifs, interprétatifs et imaginatifs, qu’il présente de discrets symptômes dissociatifs et qu’il est dans le déni de ses troubles qu’il ne critique pas.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [O] déclare qu’il souhaite sortir de l’établissement, travailler et rembourser sa dette. Sur interpellation, il dit que les soins se passent bien.

Maître Mercier-Durand déclare qu’elle n’a pas d’observations procédurales, hormis une motivation pauvre du certificat du 10 juillet 2025. Elle indique que Monsieur [O] souhaite sortir, qu’il n’a pas rencontré de difficultés particulières dans le service, qu’il ne ressent pas de douleur, mais qu’il accepte de poursuivre les soins.

Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Juillet 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier

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