TJ 01053, 21 juill. 2025, RG 25/00561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEEP
N° Minute : 25/00410
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [5] en date du 6 novembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 13 mars 2025,
Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [5] en date du 11 juillet 2025,
Concernant :
Madame [Z] [C]
née le 28 Mars 1977 à [Localité 4] (SUISSE) (12030)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [5] ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [5] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juillet 2025 à :
- Madame [Z] [C]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain
Tuteur UDAF DE L’AIN (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [5] en audience publique :
- en l’absence de Madame [Z] [C] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, auditionnée par téléphone ;
* * *
Madame [C] a fait l’objet d’une décision de demande de réintégration prise par le directeur de l’établissement le 11 juillet 2025 à 14 heures 43, sur le fondement du certificat médical du docteur [N] [E], médecin de l’établissement. Le médecin mentionne que la patiente était absente au rendez-vous médical du 4 juillet 2025, qu’elle était également absente au rendez-vous infirmier du 10 juillet 2025, qu’elle est injoignable au téléphone et qu’une demande de recherche active a été lancée.
Dans son avis motivé établi le 18 juillet 2025, le docteur [N] [E] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que celle-ci s’est présentée après plusieurs jours de retard, que son état clinique était très inquiétant, avec une présentation incurique, un amaigrissement, des traces de brûlures aux jambes et un comportement agressif.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [C], entendue par téléphone avec son accord et celui de son avocat, explique qu’elle ne comprend pas la mesure de réintégration, qu’elle honore ses rendez-vous, qu’elle a reçu son injection retard vendredi dernier et qu’elle a un nouveau rendez-vous début août.
Maître [Y] déclare que Madame [C] ne veut pas être hospitalisée, que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas justifiée et qu’elle en sollicite la mainlevée.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Il ressort de l’audience que Madame [C] s’est présentée au rendez-vous au CMP de [Localité 3] le vendredi 18 juillet 2025, qu’elle a reçu son injection retard, que la mesure de réintégration n’a pas été mise en oeuvre à cette occasion et que la patiente manifeste le souhait de poursuivre son programme de soins.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Madame [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de réintégration en hospitalisation sous contrainte et à temps complet, avec effet différé de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [C] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 21 Juillet 2025 à 11h05 au Centre Psychothérapique de [5] par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Juillet 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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