TJ 01053, 21 juill. 2025, RG 25/00556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00556 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEDR
N° Minute : 25/00407
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 12 juillet 2025, à la demande de [C] [W]
Concernant :
Monsieur [H] [W]
né le 16 Novembre 2002 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 juillet 2025 à :
- Monsieur [H] [W]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Monsieur [C] [W]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Monsieur [H] [W] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [W] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [3] le 12 juillet 2025 à 11 heures 00 à la demande de son père, sur décision du directeur de l’établissement prise le 12 juillet 2025 à 15 heures 56, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [Z] [N], médecin au centre hospitalier de [Localité 2], et [Y] [F], médecin de l’établissement. Ceux-ci mentionnent que le patient a fait une décompensation maniaque avec mise en danger (errance, vols de voiture, sauts sur les toits des garages).
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 18 juillet 2025, le docteur [L] [X] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci, suivi à [Localité 4] pour trouble schizoaffectif, a été hospitalisé pour troubles du comportement avec décompensation maniaque, qu’il se plaint encore d’effets iatrogéniques, que le traitement est toujours en cours d’ajustement, que le sommeil est de meilleure qualité, qu’il n’exprime pas d’élément délirant, qu’il se projette sur uen sortie à court terme et que son état clinique reste un peu fragile.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] dit qu’il avait besoin d’une hospitalisation, qu’il va mieux et qu’il souhaite sortir.
Maître Mercier-Durand déclare qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure. Elle précise que Monsieur [W] a eu conscience d’avoir besoin de soins, que son état de santé s’est amélioré, qu’il se rend compte du cadre de l’hospitalisation sous contrainte et qu’il ne comprend pas la poursuite des soins dans ce cadre.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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