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TJ 51454, 10 juill. 2025, RG 23/02542


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Date
10/07/2025
Numéro
23/02542
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
687e8d7141388e7853ac0791

Texte de la décision

20,110 caractères

JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02542 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETDC
AFFAIRE : [V] [Z], [D] [Z] / M. LE DIRECTEUR REGIONAL D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]
Nature affaire : 92D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Eric QUENTIN de la SCP HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Eric QUENTIN de la SCP HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

LA DIRECTRICE GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de Mme la directrice régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.

-titre exécutoire à Mes Thierry PELLETIER, la DGFIP
- expédition à Me Eric QUENTIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z], redevables de l'ISF au titre de l'année 2017, ont réalisé divers instissements le 15 juin 2017 par l'intermédiaire de la société de gestion MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS devenue MEANINGS CAPITAL PARTNERS, donnant lieu à une réduction d'impôt s'élevant à 50% des versements effectués par application de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts.

C'est ainsi qu'ils ont souscrit au capital de la société TONG YEN, devenue KINUGAWA pour la somme de 280€, donnant lieu à une réduction d'impôt de 140€. Ils ont également souscrit au capital de la société NATHARONE devenue GROUPE RUSH pour la somme de 1.434€, donnant lieu à une réduction d'impôt de 717€.

Le 31 janvier 2022, l'Administration Fiscale a adressé à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] une demande d'informations au titre justificatifs de réduction d'ISF découlant de ces investissements.
Suite à la réponse de Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] en date du 23 mai 2022, ils ont reçu le 28 mars 2022 une proposition de rectification tendant au rejet de la réduction d'impôt liée à ces investissements au motif que les conditions prévues aux dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI n'étaient pas remplies.

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont adressé à l'Administration Fiscale leurs observations tendant au rejet total des redressements proposés, auxquelles l'Administration Fiscale a répondu le 23 mai 2022, en maintenant les rappels.

Le 8 juin 2022, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont fait exercer un recours hiérarchique à l'issue duquel les rappels afférents aux souscriptions de capital effectuées au profit des sociétés KINUGAWA et GROUPE RUSH ont été maintenus.

Le 31 août 2022, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont reçu un avis de mise en recouvrement suivie d'une mise en demeure de payer les sommes en cause en date du 15 septembre 2022.

Le 29 novembre 2022, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont fait adresser une réclamation contentieuse afin de contester la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge ainsi que les intérêts de retard avec demande de sursis de paiement, laquelle a été rejetée par courrier du 30 mai 2023.

***
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont fait assigner le Directeur Régional d'Ile de France et de Paris Pôle Gestion Fiscale 1 devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à décharger les droits complémentaires et intérêts de retard en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2017.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2024, et signifiées en date du 10 juillet 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] demandent au Tribunal de céans, de :
- Condamner l'administration fiscale à la décharge des droits complémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune mis en

- 2 -

recouvrement le 31 août 2022 au titre de l'année 2017 pour un montant s'élevant à 857€ auxquels s'ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 108€ ;
- Condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de 4.000 € au titre frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 19 juin 2024, la Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5], Pôle juridictionnel judiciaire, (ci-après l'Administration Fiscale) demande au Tribunal de céans, de :
- Confirmer la procédure de rappel, et le bien fondé des rehaussements ;
- Confirmer la décision de rejet de la réclamation du contribuable ;
- Débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, y compris sur les frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] aux dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles ;

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que le moyen relatif à la recevabilité des dernières conclusions de l'Administration Fiscale est inopérant, dès lors que l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024 a été révoquée en date du 5 juillet 2024. Par suite, il n'y a lieu de statuer spécifiquement de ce chef.

1. Sur le délai de reprise

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] font valoir en premier lieu que l'Administration Fiscale a exercé son droit de reprise hors délai.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que devait être appliqué le délai abrégé de trois ans, dès lors que l'exigibilité des droits a suffisamment été révélée par la déclaration du contribuable, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; ils soutiennent à ce titre que ces recherches susceptibles de faire obstacle à la prescription abrégée s'entendent de celles qui ont trait à l'exigibilité des droits et à la preuve à en apporter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au cas présent, le fait générateur de l'impôt litigieux est le 1er janvier 2017, tandis que la proposition de rectification est intervenue en date du 28 mars 2022, soit dans le délai de six ans suivant le fait générateur de l'impôt, mais après que le délai abrégé de reprise ne soit arrivé à expiration.

Il ressort en outre des articles L168 et L186 du Livre des procédures fiscales, ainsi que de la doctrine administrative, que la prescription abrégée est applicable lorsque l'acte ou la déclaration établit d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis, et que l'administration a été mise à même de constater immédiatement au seul vu de la déclaration, l'existence du fait juridique imposable, sans recherches ultérieures.

Il est également de droit constant qu'en matière de réduction d'ISF, les recherches nécessaires ultérieures peuvent s'entendre, notamment, de celles requises pour établir le respect, par la société, des conditions requises pour la souscription au capital ouvrant droit à la réduction d'impôt ; qu'il s'ensuit que la prescription longue par six ans trouve à s'appliquer lorsque la déclaration et les justificatifs y afférents ne sont pas suffisants pour permettre les vérifications que les conditions requises sont réunies.

Au cas d'espèce, l'administration judiciaire fait valoir que la remise en cause des réductions d'impôts litigieuses a nécessité des recherches complémentaires, et la mise en œuvre de son droit de communication pour obtenir des données comptables ou contractuelles non jointes à la déclaration d'ISF des demandeurs ainsi que des justificatifs quant aux conditions de la cession des titres du GROUPE RUSCH.

Ces circonstances établissent clairement que des recherches ultérieures étaient nécessaires pour l'Administration Fiscale, de sorte que celle-ci est effectivement fondée à se prévaloir du délai de reprise par six ans.

Par suite, il est jugé que la proposition de rectification du 28 mars 2022 a été adressée par l'Administration Fiscale dans le délai de reprise applicable.

2. Sur l'éligibilité des investissements litigieux à la réduction d'ISF

a. Quant à l'investissement KINUGAWA

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] reprochent en premier lieu à l'Administration Fiscale d'avoir remis en cause la réduction d'ISF relative à l'investissement effectué au sein de la société TONG YEN devenue KINUGAWA.

Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent à l'Administration Fiscale d'avoir examiné la situation de cette dernière au 31 décembre 2016, date du dernier exercice clôt, et retenu de ce fait que la déduction des pertes accumulées des réserves et fonds propres à cette date conduisait à retenir un montant cumulé négatif excédant la moitié du capital social soucrit.

L'article 885-0 V bis du CGI prévoit notamment comme condition pour bénéficier de la réduction au titre de l'impôt sur la fortune, le fait qu'elle soit une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement UE n°651/2014 de la commission du 17 juin 2024 et qu'elle ne soit pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens de l'article 18 de l'article 2 du même règlement.

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] font valoir qu'il y avait lieu d'examiner la situation de la société TONG YEN au jour de la date de versement.

Ils précisent à ce titre qu'au vu de la situation comptable intermédiaire du 31 mai 2017 de la société TONG YEN, elle disposait de capitaux propres positifs suite à la décision des associés d'abandonner leur créance à l'encontre de cette dernière sous condition de retour à meilleure fortune.

Or, au cas d'espèce, l'Administration Fiscale fait valoir à juste titre que selon l'article 4 de l'annexe I du règlement UE n°651/2014 de la commission du 17 juin 2024, les données retenues pour le calcul des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle.

De ce fait, il apparaît que c'est effectivement à la date de clôture du dernier exercice comptable, soit au 31 décembre 2016, qu'il convenait d'apprécier la situation de la société KINUGAWA au regard de ses pertes accumulées, de ses réserves et fonds propres et de son capital social ; la circonstance que la présentation du bilan ait ultérieurement été substantiellement modifiée par l'abandon sous condition, par les associés, de leur créance, étant une circonstance sans incidence à cet égard.

Or, au cas d'espèce, il n'est nullement contesté qu'au 31 décembre 2016, la société KINUGAWA présentait des capitaux propres de -1.596.040€, et qu'ils étaient inférieurs à la moitié du capital social souscrit pour 38.112€ ; de sorte que c'est à juste titre que l'Administration fiscale a retenu que la société KINUGAWA était en difficulté au sens de l'article 850-0 V bis du CGI et du règlement UE n°651/2014 de la commission du 17 juin 2024 , ce qui la privait de la possibilité de voir ses investisseurs bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'ISF.

Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] de leurs prétentions à ce titre.

b. Quant à l'investissement GROUPE RUSH

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] reprochent en second lieu à l'Administration Fiscale d'avoir remis en cause la réduction d'ISF relative à l'investissement effectué au sein de la société NATHARONE devenue GROUPE RUSH.

Au soutien de leurs prétentions, ils lui reprochent d'avoir retenu que les actions de préférence 2017 (ADP 2017) ont été cédées de manière non forcée par acte du 20 décembre 2018, avec la totalité des actions dans la société GROUPE RUSH, à la société LE GOUT DU NATUREL, en contrariété avec l'obligation de conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'investissement.

Il est rappelé en effet que l'article 885-0 V bis du CGI conditionne le maintien de la réduction d'ISF à la conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; qu'il est néanmoins prévu diverses exceptions, dont la cession stipulée obligatoire par pacte d'associé ou d'actionnaire, à condition que le produit de la cession ait été intégralement réinvesti dans un délai de douze mois dans la souscription d'actions pouvant également bénéficier de la réduction d'ISF.

Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] font valoir qu'au cas d'espèce, la cession des ADP 2017 réalisée sous condition suspensive le 20 décembre 2018, et réitérée le 30 janvier 2019, constitue un cas de cession forcée imposée aux associés minoritaires qu'ils étaient.

Au cas d'espèce, il est relevé que l'article 8 " Promesse " de l'annexe aux statuts de la société NATHARONE en date du 15 mai 2017 stipule que chaque associé s'engage à céder ses actions lorsque le cessionnaire fait une offre à un prix par ADP 2017 au moins égal à 2 €, qu'elle porte sur 100% du capital et des droits de vote, et qu'elle est acceptée par des associés représentant plus de 50% du capital et des droits de vote.

L'article 8.6 stipule en outre que dans le cas où un associé s'opposerait à la cession de ses parts, cette violation pourrait se traduire par le transfert automatique de la propriété de ses titres au bénéfice du cessionnaire et par la constatation d'un ordre de mouvement formalisé, en dépit de son accord, dans le registre de mouvement de titres.

De ce fait, il est clair que la clause dont s'agit est effectivement constitutive d'une clause de sortie forcée au sens de l'article 885-0 V bis du CGI, en ce qu'elle prévoit le caractère contraignant de la vente, caractérisé par la possibilités de passer outre l'opposition de l'associé minoritaire par le transfert automatique de la propriété de ses titres.

Néanmoins, force est de constater que la cession réalisée au cas d'espèce ne s'est pas faite aux conditions prévues au statut, en ce que le prix de cession fixé par le contrat du 20 décembre 2018 (5.000.00€ au titre des 6.000.000 d'ADP 2017, soit 0,83 € par ADP 2017) diffère nettement de celui prévu dans les statuts de la société NATHARONE (2 €).

Par suite, il est clair que les actionnaires minoritaires pouvaient s'y opposer en l'absence de modification préalable des statuts, et notamment de l'article 4.5 b fixant le prix de cession) ; ce qu'ils ne contestent pas, en réalité, dès lors qu'ils font valoir qu'il y ont consenti.

En effet, le fait que l'offre recueillie a été jugée satisfaisante par l'actionnaire majoritaire au vu de la situation financière de la société, que le tiers disposait d'une faculté de rétractation de son offre en cas de refus des associés minoritaires, ou encore que les actionnaires minoritaires risquaient une perte de valeur en capital s'ils s'opposaient à la cession constituent des circonstances purement indifférentes, et n'établissent en rien le caractère forcé de la cession.

***
Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] font valoir en outre qu'en cas d'opposition des actionnaires minoritaires à raison du prix de cession des parts sociales, ils s'exposaient à la mise en œuvre du droit de sortie forcée statutaire que l'actionnaire majoritaire ; ils ajoutent en outre que le prix initialement prévu par les statuts ne constitue pas un élément essentiel caractéristique de l'exécution de la cession forcée.
Or, s'il est exact que les statuts pouvaient être modifiés quant aux modalités de prix de cession forcée, force est de constater qu'il n'en a rien été, de sorte que le moyen soulevé apparaît sans incidence sur l'issue du litige.

En outre, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z], qui n'ont nullement renoncé à la condition de prix lors de la souscription des ADP 2017, admettent qu'ils ont accepté que l'exercice du droit de sortie forcée soit réalisé dans des conditions différentes des stipulations des statuts, rendant possible la cession de l'intégralité du capital des droits de vote de la société NATHARONE.

Par suite, il est clair qu'ils ne se sont nullement trouvés dans la situation de la cession forcée visée par l'article 8 des statuts, et telle qu'exigé par exception par l'article l'article 885-0 V bis du CGI.

De ce fait, contrairement à ce qui est soutenu, il apparait clairement que la cession réalisée en 2019 ne constitue pas l'exécution d'une clause de cession forcée permettant le maintien de la réduction d'ISF nonobstant la cession des titres litigieux.
***
Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] contestent enfin la régularité formelle de l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2022, en ce qu'il vise l'année 2017, année de l'investissement initial, et non l'année 2019 durant laquelle la cession litigieuse est intervenue.

Néanmoins, force est de constater que l'AMR dont s'agit apparait satisfaire suffisamment aux prescriptions de l'article R*256-1 du LPF.

En effet, il est relevé que l'AMR visait l'ensemble des actes antérieurs de procédure, incluant le courrier d'information du 30 juin 2022 faisant suite au recours hiérarchique, lequel récapitulait de manière détaillée les rappels maintenus, leurs montants et leur nature.

De ce fait, le Tribunal estime souverainement que Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] ont été mis en capacité d'avoir une connaissance exacte et certaine des faits de l'espèce ayant conduit à la décision de réhaussement ; le grief invoqué étant tout au plus, susceptible de constituer une erreur matérielle, sans conséquence sur la régularité de l'AMR.

Du reste, il n'est ni démontré, ni même soutenu par Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] qu'ils étaient susceptibles de se méprendre sur les rappels d'ISF litigieux, de sorte qu'ils en contestent la régularité ; ce que confirme au demeurant la mise en œuvre effective des voies de recours ouvertes à leur disposition.

***
Par suite, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] seront également déboutés de leurs prétentions à ce titre.

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z], parties succombant à la présente instance, de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, et de supporter les dépens par application de l'artilce 696 du Code de procédure civile.

Il est en outre rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

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