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TJ 51454, 18 juill. 2025, RG 24/00309


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Date
18/07/2025
Numéro
24/00309
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e8d7141388e7853ac0796

Texte de la décision

14,513 caractères

88M

MINUTE N°25/331

18 Juillet 2025

[L] [E]

C/

MDPH DE [Localité 5]

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E42E

CCC délivrées le :
à :
- MDPH de [Localité 5]
- Me Cécile MOULIN

FE délivrée le :
à :
- Mme [L] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 18 Juillet 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 15 Mai 2025.

A l’audience du 15 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
M. Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Cécile MOULIN, avocat au Barreau de REIMS, comparante

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 10 septembre 2024 et reçue le 12 septembre 2024, Madame [L] [E] a formé un recours – enregistré sous le numéro RG 24/309 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 9 juillet 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.

Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2024, Madame [L] [E] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 24/316 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 9 juillet 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/309 et RG 24/316 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°24/309 ;
-ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 janvier 2025.

A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue.

Madame [L] [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
-la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fin et prétentions ;
A titre principal,
-juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80% dès lors qu’elle présente un besoin d’assistance pour certains actes de la vie courante ;
A titre subsidiaire,
-juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elle est confrontée à une restriction durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
-annuler les décisions rendues par la MDPH en date du 27 mars 2024 et du 11 juillet 2024 en ce qu’elles ont rejetées à tort sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
-juger qu’elle bénéficiera à compter du dépôt de sa demande en date du 20 février 2024 de l’allocation aux adultes handicapés ;
En tout état de cause,
-condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande principale et au visa des articles L.821-1 et D.821-1 et l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, Madame [L] [E] fait valoir qu’elle présente un besoin d’assistance pour accomplir certains actes essentiels de la vie quotidienne.

A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles, Madame [L] [E] fait valoir qu’elle présente, outre des troubles dépressifs et anxieux qui durent depuis plus de deux ans, une perte auditive, des acouphènes et d’importants vertiges, ainsi que des lombalgies et cervicalgies chroniques, une épitrochléite droite et une aponévrosite bilatérale de sorte que son taux d’incapacité est a minima de plus de 50%. Madame [L] [E] ajoute que compte tenu de son état de santé, elle a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle antérieure et a effectué des démarches afin de trouver un emploi adapté à son handicap. Elle ajoute qu’elle éprouve nécessairement d’importantes difficultés à retrouver un emploi du fait des restrictions importantes qu’elle présente, si bien que [3] lui a conseillé de réaliser les démarches afin d’obtenir la reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 7 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés.

A l’appui de sa demande, la MDPH de [Localité 5] soutient que seules les pathologies ORL et dépressive peuvent être retenues pour l’évaluation de la situation, du handicap de Madame [L] [E]. La MDPH précise que de telles atteintes ne sauraient justifier, en l’état, un taux d’incapacité supérieur ou égal 50%. La MDPH relève que l’intéressée ne présente pas de troubles cognitifs et a conservé une autonomie dans la vie quotidienne avec difficultés relatives pour effectuer les courses et le ménage mais sans l’aide d’une tierce personne. La MDPH ajoute qu’une réinsertion professionnelle demeure envisageable avec l’aide de France Travail et de la RQTH accordée sans limitation de durée.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

L’article R. 821-5, alinéa 2, du même code, dispose que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

En vertu de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec pour mission notamment de fixer, à la date du 5 mars 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [E], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le médecin consultant désigné relève que Madame [L] [E] présente une pathologie dépressive avec effondrement de personnalité secondaire à une pathologie ORL invalidante.

Le médecin consultant précise, s’agissant de la pathologie ORL, que Madame [L] [E] présente une pathologie d’acouphène améliorée de façon partielle mais s’intensifiant selon les circonstances (bruits intrusifs, calme relatif), des épisodes de vertige de Ménière pouvant altérer la vie quotidienne et une perte de l’audition améliorée par un implant auditif externe, qui peut poser problème en raison du risque de contusion et d’altération du processus.

Le médecin consultant relève également que les pathologies orthopédiques affectant le coude et le rachis lombaire ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d’un taux d’incapacité, précisant que ces pathologies ne sont pas évolutives et que l’examen clinique n’est pas contributif.

Le médecin consultant retient, au vu de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% par référence au barème pour l’évaluation des déficiences psychiques et incapacité des personnes handicapées.

Si Madame [L] [E] considère que son taux d’incapacité a été sous-évalué par le médecin consultant en raison de son besoin d’assistance pour certains actes essentiels de la vie courante, force est toutefois de constater qu’il ressort du certificat médical établi par le médecin de l’intéressée en vue de la demande d’allocation que celle-ci peut, sans difficulté et sans aucune aide, marcher et se déplacer à l’intérieur, s’orienter dans le temps et dans l’espace, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, et qu’elle peut, avec difficulté mais sans aucune aide humaine, se déplacer à l’extérieur, faire ses courses et assurer les tâches ménagères.

Si la MDPH de [Localité 5] considère que le taux d’incapacité de Madame [L] [E] a été surévalué par le médecin consultant, il doit pour autant être observé que, s’agissant des déficiences de l’audition, l’intéressée a une perte d’audition de 20 à 30 dB à l’oreille gauche et de plus de 80 dB à l’oreille droite, ce qui justifie un taux d’incapacité de 30% selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, taux qui doit être majoré de 5% pour l’existence d’acouphènes et de 5% supplémentaire pour l’existence de vertiges et que, s’agissant de la pathologie dépressive, le taux minimal de 20% prévu par le barème pour les troubles dépressifs légers ou équilibrés est suffisamment justifié.

Il est ainsi suffisamment établi qu’à la date du 5 mars 2024, Madame [L] [E] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%.

Le médecin consultant, qui a émis un avis favorable pour l’octroi d’une d’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, a implicitement mais nécessairement conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une part et à l’absence de possibilité d’évolution favorable du handicap et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au cours de la période préconisée d’autre part.

Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que Madame [L] [E] a cessé, du fait de son état de santé, l’activité professionnelle d’aide à domicile qu’elle exerçait précédemment et s’est rapprochée, sur orientation de [3], d’une association d’accompagnement des personnes en situation de handicap, afin d’envisager un projet professionnel adapté à son handicap.

Il ressort du bilan réalisé par cet organisme en mai 2023 que si le médecin a émis un avis favorable pour un projet professionnel dans le domaine du numérique et de la gestion immobilière à distance, il a néanmoins posé un certain nombre de restrictions pour tenir compte de l’état de santé de Madame [L] [E], limitant considérablement les possibilités d’insertion professionnelle de celle-ci.

L’accompagnement de Madame [L] [E] s’est ensuite poursuivi auprès de [3], sans insertion professionnelle à ce jour, l’organisme ayant au demeurant conseillé à l’intéressée en avril 2025 de demander un passage en catégorie 2 d’invalidité, qui concerne les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Il est donc ainsi suffisamment établi que Madame [L] [E] – qui était dans une démarche avérée d’insertion professionnelle en vue de trouver un emploi adapté à son handicap et dont le projet d’insertion professionnelle n’a pas abouti du fait de son handicap – présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par suite, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [L] [E] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er avril 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 5 mars 2024 et ce, pour une durée de 5 ans.

Sur les mesures accessoires

La MDPH de [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [L] [E] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la MDPH de [Localité 5] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,                                                                                                            La présidente,

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