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TJ 51454, 15 juill. 2025, RG 23/01227


Vérifier : TJ 51454, 15 juill. 2025, RG 23/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
23/01227
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
687e8d7341388e7853ac07e4

Texte de la décision

13,727 caractères

JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01227 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EPSX
AFFAIRE : [X] [K], [B] [K] / S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES, CPAM DE LA HAUTE MARNE
La CPAM DE LA HAUTE MARNE
Nature affaire : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR :

S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]

GREENVAL INSURANCE DAC, intervenante volontaire
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentées par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS

La CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025. .

-titre exécutoire à Mes Lorraine DE BRUYN, Sihem METIDJI-TALBI

EXPOSE DU LITIGE

Le mercredi 4 décembre 2013, alors qu'elle sortait du travail et se dirigeait vers sa voiture stationnée sur le parking de Pôle emploi, Madame [X] [K] a été victime d'un accident de la circulation.

Un collègue, qui se trouvait au volant de sa voiture de service, a avancé, au lieu de reculer, coinçant Madame [K] entre sa voiture et le mur.

Madame [X] [K] a ensuite été conduite au CHU de [Localité 10] par les sapeurs-pompiers.

Dans les suites de l'accident, la compagnie d'assurance DEKRA CLAIMS SERVICES en sa qualité de mandataire de la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC, assureur de POLE EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE, a, au mois d'avril 2014, octroyé une provision à Madame [X] [K] et diligenté une expertise, confiée au Docteur [F].

Trois rapports médicaux provisoires ont été établis, en l'absence de consolidation de l'état de Madame [X] [K], deux provisions complémentaires lui ayant parallèlement été allouées.

Une quatrième réunion d'expertise a été organisée le 4 décembre 2015 à l'issue de laquelle un rapport d'expertise a été conjointement rédigé par le Docteur [F], missionné par DEKRA CLAIMS SERVICES et par le Docteur [G], missionné par l'assureur de protection juridique de Madame [X] [K].

En l'absence d'accord entre les experts quant aux conséquences de l'accident, une expertise d'arbitrage a été réalisée par le Docteur [D] selon rapport en date du 24 juin 2017.

Sur la base de ce rapport, DEKRA CLAIMS SERVICES a, le 18 juin 2019, formulé une proposition d'indemnisation, laquelle a été refusée par Madame [X] [K] par l'intermédiaire de son conseil.

Dans ces circonstances, Madame [X] [K] a fait assigner notamment la société DEKRA CLAIMS SERVICES devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire.

Suivant décision en date du 9 décembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [E], cette même décision ayant accordé à Madame [X] [K] une provision de 6.000 euros.

Le Docteur [E] a déposé son rapport définitif le 31 mars 2022, concluant comme suit :
- la date de consolidation psychologique étant nettement postérieure à la date de la consolidation orthopédique, c'est elle qui est retenue au 1er février 2016, date de reprise dans son nouveau travail ;
- DTFP :
type III du 4/12/2013 au 12/01/2014 lors de la marche avec deux cannes béquilles ;
type II du 13/01/2014 au 23/03/2014 pendant l'utilisation d'une seule canne béquille ;
- 2 -

type I du 24/03/2014 au 31/01/2016, veille de la consolidation ;
- Madame [K] a été en arrêt de travail du 4 décembre 2013 au 2 juillet 2014 imputable aux lésions orthopédiques. Elle a repris :
à 40 % du 3 juillet 2014 au 31 août 2014 ; puis à 60 % du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ; à 80 % du 1er janvier 2015 au 28 février 2015 ; puis nouvel arrêt de travail imputable au fait dommageable psychologique du 3 juin 2015 au 20 septembre 2015. Elle a ensuite été en mi temps thérapeutique du 21 septembre 2015 au 31 janvier 2016 ;
- aide par une tierce personne :
5h par mois du 5 décembre 2014 au 31 mars 2014, par augmentation du temps de travail de sa femme de ménage ;
2h par mois du 1er avril 2014 au 28 février 2015, date où sa femme de ménage est revenue aux heures d'emploi antérieurs à l'accident ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 4 décembre 2013 au 23/03/2014 et 0,5 sur 7 du 24/03/2014 au 31/01/2016 ;
- DFP résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation est de 3 % en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, le déficit permanent au niveau psychologique étant nul ;
- Madame [K] avait eu au départ une formation de comptable. Elle avait envisagé avant l'accident une reconversion avant sa retraite car son emploi dans le secteur MRS était trop physique. Elle n'a pas eu de perte de salaire. Son changement de poste étant prévisible, on ne retient pas d'incidence professionnelle.
- Après consolidation, il n'existe pas de frais de logement adapté. Madame [K] déclare avoir acheté un véhicule adapté à boite de vitesse automatique pour se rendre chez le kinésithérapeute. Cependant, par la suite, les séquelles actuelles n'obligent pas l'utilisation d'un tel véhicule, ni son renouvellement.
- Sur le plan sportif, Madame [K] faisait du vélo d'appartement, du jardinage, des randonnées et de la danse lors de sorties, activités que son état physique lui permet de reprendre à un niveau moindre qu'auparavant ;
- Le préjudice esthétique est 0,5/7 lié à la légère boiterie ;
- Pas de préjudice sexuel ;
- Pas d'incidence sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale.

Par exploits d'huissier en date du 30 et 31 mars 2023, Madame [X] [K] et Monsieur [B] [K] ont fait assigner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la CPAM de la Haute Marne devant le Tribunal judiciaire de Reims auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, de :
- les juger bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à l'indemnisation intégrale des préjudices de Madame [X] [K] découlant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 décembre 2013 et de son époux Monsieur [B] [K] ;
- fixer comme suit les postes de préjudices de Madame [X] [K] :
1) au titre de ses préjudices patrimoniaux :
a) avant consolidation :
• au titre de ses dépenses de santé actuelles : 4.091 euros, à hauteur de 176,36 euros pour la victime et 3.914,64 euros pour la CPAM de la Haute-Marne;
• au titre de ses frais divers, lui revenant intégralement :
casse de son sac à main et contenu : 403,90 euros ;
frais de transport : 5.130,91 euros ;
frais de copie et de poste : 211,54 euros ;
assistance par tierce personne temporaire : 7.524 euros ;
• au titre de ses pertes de gains professionnels actuels :
au titre de ses salaires : 8.794,73 euros ;
au titre de ses tickers restaurant : 1.907,08 euros ;
b) post consolidation :
lui revenant intégralement :
• au titre de ses frais de véhicule adapté : 18.082 euros ;
• au titre de l'assistance par tierce personne définitive : 29.602,26 euros ;
• au titre de l'incidence professionnelle : 50.000 euros ;

2) au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
a) avant consolidation
lui revenant intégralement :
• au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 3.177 euros ;
• au titre des souffrances endurées : 5.000 euros ;
• au titre de son préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
b) post consolidation :
• au titre de son déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement à la CPAM de la Haute Marne : 49.328,20 euros ;
• au titre de son préjudice d'agrément, lui revenant intégralement : 5.000 euros ;
• au titre de son préjudice esthétique permanent, lui revenant intégralement : 3.000 euros ;
- condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Madame [X] [K] la somme totale de 194.252,62 euros, dont 53.242,84 euros correspondent à la créance de la CPAM,
dont il devra être déduit le montant des provisions déjà perçues à hauteur de 13.213,32 euros ;
- fixer comme suit les postes de préjudices de Monsieur [B] [K] :
• au titre de ses pertes de gains professionnels : 10.000 euros ;
• au titre de son préjudice d'affection : 2.000 euros ;
- condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [B] [K] la somme totale de 12.000 euros au titre de ses préjudices ;
- donner acte à Madame [X] [K] de ce qu'elle est immatriculée social sous le numéro [Numéro identifiant 5] ;
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute Marne ;
- condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Madame [X] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2.500 euros.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la société GREENVAL INSURANCE DAC demandent au Tribunal de céans de :
- ordonner la mise hors de cause de DEKRA CLAIMS SERVICES ;
- donner acte à la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC de son intervention volontaire ;
- la dire et juger recevable en son intervention volontaire :
- dire et juger qu'il sera alloué à Madame [X] [K] les indemnités suivantes :
• 2.579,13 euros au titre des frais divers ;
• 740 euros au titre des frais de tierce personne ;
• 1.720,88 euros au tite de perte des tickers restaurant ;
• 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire classe 3 ;
• 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire classe 2 ;
• 1.358 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire classe 1 ;
• 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
soit la somme totale de 16.547,13 euros à laquelle s'appliquera une déduction des provisions déjà versées ;
- débouter Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
- débouter Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La CPAM de la Haute-Marne n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour, l'affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.

Il est relevé qu'au cas d'espèce, Madame [X] [K] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, et notamment la fixation de la créance de la CPAM de la Marne s'agissant des postes "dépenses de santé actuelles", "déficit fonctionnel permanent", outre son indemnisation au titre des préjudices de gains professionnels actuels, sans pour autant verser aux débats le décompte de débours de la CPAM alors que les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 sont d'ordre public et que la partie demanderesse a visiblement eu connaissance de ce relevé de débours en ce qu'elle y fait référence dans le corps de ses écritures.

Or, en l'absence de production de ce relevé des débours, le Tribunal n'est pas en mesure de procéder à l'indemnisation intégrale sans perte ni profit de la victime.

Il s'ensuit que la réouverture des débats sera ordonné pour production des débours de la CPAM par la partie demanderesse, ce à la date la plus proche du présent jugement.

Les parties sont en outre invitées à présenter leurs observations sur l'imputation des débours.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne à Madame [X] [K] et Monsieur [B] [K] de communiquer le relevé de débours définitifs de la CPAM de la Haute-Marne à la date la plus proche du présent jugement ;

Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la production des décomptes actualisés des débours de la CPAM de la Haute-Marne et l'imputabilité de la créance du tiers payeur sur les sommes revenant à Mme [X] [K] et Monsieur [B] [K] ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 à 9h00;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

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