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TJ 42187, 18 juill. 2025, RG 23/00885


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Date
18/07/2025
Numéro
23/00885
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
Id
687e8de941388e7853ac08f2

Texte de la décision

4,118 caractères

AFFAIRE :
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CIOG
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE

INCIDENT MISE EN ETAT

RENDUE LE 18 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

[G] [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-000933 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR

[B] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chômeur(se)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la mise en état : Bertrand GRAVELET
Greffier : Christophe ALLOIN

Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Clara FAVRICHON, Me Maud LEDUC-BELVAL le
[6]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [B] [X] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T] par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge pour le temps de la procédure de divorce,

En conséquence, SUPPRIME, à compter du 1er août 2025, la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [X] par ordonnance du 30 avril 2024 pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T],

DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de maintien de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [T] à l’encontre de Monsieur [B] [X],

RAPPELLE l’insolvabilité de Madame [G] [H] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S] par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge pour le temps de la procédure de divorce,

DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S] à l’encontre de Madame [G] [H],

RAPPELLE que les frais extra-scolaires, d’activités sportives ou culturelles, de voyage éducatif ou scolaires, les frais médicaux restés à charge après remboursement des organismes sociaux, d’une manière générale les frais exceptionnels feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,

MAINTIENT toutes les autres dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 avril 2024,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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