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TJ 12202, 21 juill. 2025, RG 25/00983


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00983
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
687e8f1441388e7853ac0d8d

Texte de la décision

31,672 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00983 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHYN
AFFAIRE : Etablissement PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE [Localité 18] COMMUNAUTE C/ S.C.I. [H], [N] [V], [A] [J], [T] [W], S.E.L.A.R.L. FHBX, [Z] [S] épouse [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Geneviève BRIAN-BARRANGUET

GREFFIER lors des débats : Véronique CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur le Président de L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE “[Localité 18] COMMUNAUTE”,
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Caroline MALPEL-BOUYJOU, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEURS

La S.C.I. [H],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Mme [N] [V],
demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’Aveyron

M. [A] [J]
et
Mme [Z] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 17]défaillant

représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron

M. [T] [W],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

La S.E.L.A.R.L. FHBX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’administrateur provisoire, prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Débats tenus à l'audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2025, 


EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [V] domiciliée [Adresse 15] à [Localité 20] (Yvelines) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12].

Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] , domiciliés dans le Tarn, Monsieur [T] [W] domicilié dans le Var et la SCI [H] dont le siège social est à DECAZEVILLE sont copropriétaires d'un immeuble situé également [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], mitoyen et partiellement imbriqué avec la propriété de Madame [N] [V].

Les époux [J] sont propriétaires du lot n°1, composé d'un local commercial au rez de chaussée , Monsieur [T] [W] du lot n°2 (appartement au premier étage) et la SCI [H] du lot n°3 (appartement en triplex au second étage).

Ces deux immeubles appartenaient à l'origine à un propriétaire unique, Monsieur [E] [B].

Saisie par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale « DECAZEVILLE COMMUNAUTE », la Présidente du Tribunal Judiciaire de RODEZ a nommé , par ordonnance du 28 mai 2025, un administrateur provisoire pour qu'il exerce les fonctions de syndic de copropriété de l'immeuble situé section AO n° [Cadastre 11] et a désigné pour ce faire la SELARL FHBX, représentée par Maître [E] [O], avec pour mission notamment de représenter la copropriété en justice.

Autorisé par ordonnance du 8 juillet 2025 de la Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de RODEZ à assigner à jour fixe, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale « DECAZEVILLE COMMUNAUTE » (désigné ci après Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE) a assigné, par actes séparés du 8 et du 9 juillet 2025, Madame [N] [V], les époux [J], Monsieur [T] [W], la SCI [H] et la SELARL FHBX d'avoir à comparaître devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de RODEZ à l'audience du 15 juillet 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l'article L 511-16 du Code de la Construction et de l'Habitation déclarer recevables ses demandes, et l'autoriser à :

- procéder d'office aux travaux de démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12], propriété de Madame [N] [V], tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE et ce, aux frais de Madame [N] [V], majorés de 8%,

- procéder d'office aux travaux accessoires à la démolition prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE et relatifs à l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12], propriété de Madame [N] [V], et ce, aux frais de Madame [N] [V], majorés de 8%,

- procéder d'office aux travaux de démolition partielle de l'immeuble situé [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE et ce, aux frais des copropriétaires de cet immeuble, solidairement tenus et désignés comme étant la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], majorés de 8%,

- procéder d'office aux travaux accessoires à la démolition, notamment la mise hors d'eau hors d'air de l'immeuble, tels prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE et relatifs à l'immeuble situé [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], et ce, aux frais des copropriétaires de cet immeuble, solidairement tenus et désignés comme étant la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], majorés de 8%,

- condamner solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W] aux dépens.

Madame [N] [V] et les époux [J] ont constitué avocat.

Le représentant de la SELARL FHBX, pris en sa qualité d'administrateur provisoire pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété de l'immeuble cadastré section AO n° [Cadastre 11], a, par courrier du 10 juillet 2025, indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience et qu'il entendait s'en remettre à la décision du Tribunal.

La SCI [H] et Monsieur [T] [W] n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 15 juillet 2025, Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE, représenté par son conseil, conclut à l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il a été contraint d'engager une procédure de mise en sécurité à l'encontre des propriétaires et copropriétaires des deux bâtiments susvisés et précise que :

- dès le 21 décembre 2023, il a adressé divers courriers aux intéressés afin de les informer d'une procédure de péril ;
- le 24 juillet 2024, le faux plafond de la réserve du local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble cadastré AO [Cadastre 11] s'est subitement effondré, alors que quelques jours plus tôt, le commerçant constatait la chute d'un morceau de rampe ; l'immeuble et les immeubles mitoyens ont été évacués par les pompiers et leurs occupants ont du être relogés, l'immeuble cadastré AO [Cadastre 12] étant quant à lui désaffecté et vide de tout occupant ;
- dès le 25 juillet 2024, un arrêté de mise en sécurité, modifié par deux arrêtés du 30 juillet 2024 et du 12 août 2024, a été pris en procédure d'urgence et Madame [V] ainsi que les copropriétaires de l'immeuble cadastré AO [Cadastre 11] mis en demeure d'effectuer sans délai, pour la première, toutes mesures provisoires requises afin de mettre un terme au danger d'effondrement sur les immeubles mitoyens et la voie publique, et pour les seconds, les mesures provisoires permettant la sécurisation de la toiture et la mise en sécurité de la partie du bâtiment surplombant cette propriété ;
- le Tribunal Administratif de TOULOUSE a été saisi en référé, et par ordonnances rendues le 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise concernant les deux immeubles ;
- sur la base des rapports d'expertise déposés par l'expert désigné par le Tribunal, un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 16 septembre 2024, toujours en procédure d'urgence, abrogeant les trois premiers et mettant en demeure Madame [V] et les copropriétaires de l'immeuble cadastré AO [Cadastre 11], de prendre toutes mesures requises pour mettre fin au danger et préserver la solidité des bâtiments, au plus tard avant le 30 octobre 2024, la réalisation à court terme d'un diagnostic général des bâtiments par un Bureau d'Etudes structure et charpente figurant notamment dans ces mesures ;
- le Bureau d'Etudes BET STRUCTURAL, mandaté par Madame [V] et la SCI [H] a clos son rapport le 4 novembre 2024, préconisant la démolition du bâtiment propriété de Madame [V] et s'agissant du surplomb de l'immeuble cadastré AO [Cadastre 16] appartenant à la SCI [H], indiqué que pour envisager une déconstruction de la partie appartenant à la SCI, il était nécessaire que la partie de Madame [V] soit également déconstruite, ou totalement renforcée de façon définitive ;
- le 2 décembre 2024, un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris toujours en procédure d'urgence, enjoignant à Madame [V] et à la SCI [H] d'effectuer des travaux de mise en sécurité urgente, en l'état de péril grave et imminent pour la sécurité des tiers et pour les immeubles mitoyens « avant démolition du bâtiment dont la mise en œuvre est demandée dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité ordinaire engagée en parallèle avec procédure contradictoire préalable » ;
- les mesures prescrites par cet arrêté n'ont été que partiellement exécutées : l'étude structure a bien été réalisée mais les travaux préconisés par l'expert nommé par le Tribunal Administratif n'ont pas été exécutés ;
- la procédure de mise en sécurité ordinaire visée dans l'arrêté du 2 décembre 2024 a donné lieu à un arrêté du 18 février 2025 énonçant les travaux de mise en sécurité qu'il met à la charge des propriétaire et copropriétaires des deux immeubles visés, et leur enjoignant de procéder à ces travaux de sécurisation, démolition et réhabilitation dans un délai de deux mois et demi à compter de la notification de l'arrêté ;
- aucun des propriétaire et copropriétaires n'a entrepris dans ce délai la moindre démarche positive pour mettre un terme au danger inhérent au risque d'effondrement caractérisé et imminent, et sur lesquels ils ont été alertés à maintes reprises par [Localité 18] COMMUNAUTE ;

Madame [N] [V], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes formées par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE ainsi qu'aux demandes formées à son encontre par les époux [J] et sollicite la condamnation du demandeur :

- à réaliser d'office les travaux de mise en sécurité tels que décrits dans le rapport de la société BET STRUCTURAL, des immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 18] et cadastrés section AO [Cadastre 12] et AO [Cadastre 11],

- à faire l'avance des frais de démolition ou de mise en sécurité,

- à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Elle expose :

- qu'elle a fait procéder au printemps 2024 à divers travaux de rénovation de sa propriété, mais que les artisans mandatés n'ont pas respecté les règles de l'art, les travaux déstabilisant la structure de l'immeuble, causant une atteinte à la solidité de l'ouvrage et risque d'effondrement, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif ;
- que le rapport du Bureau d'Etudes BET STRUCTURAL met en avant au titre des causes du sinistre des malfaçons consécutives à des travaux anciens sur la toiture, les travaux récents réalisés en 2024 mais également le rôle joué par un épisode de grêle survenu au mois de juillet 2024 ;
- qu'une procédure initiée par les époux [J] est en cours devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de RODEZ, pour solliciter une expertise complémentaire et déterminer les responsabilités et elle a assigné en intervention forcée son assureur ainsi que l'entrepreneur qui a réalisé les travaux afin que les opérations d'expertise leur soient communes et opposables ; l'audience de référé est fixée au 19 septembre prochain ;

Elle soutient que s'il est justifié de l'urgence au regard des arrêtés de péril intervenus et des rapports d'expertise établis, la démolition de l'immeuble est prématurée en l'état de la procédure de référé en cours, les causes du sinistre devant être précisément identifiées par une expertise au contradictoire de son assureur et de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux ; qu'à ce stade, les responsabilités n'étant pas clairement établies, [Localité 18] COMMUNAUTE doit faire l'avance des frais de mise en sécurité ou de démolition ; que contrairement aux autres propriétaires, elle n'est pas restée inactive et a cherché des solutions pour résoudre le problème.

Les époux [J], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal de :

- prendre acte de leur accord quant à la démolition de l'immeuble, propriété de Madame [V] cadastré section AO [Cadastre 12], aux frais exclusifs de celle-ci,

- prendre acte de leur accord quant à la démolition partielle de l'immeuble cadastré section AO [Cadastre 11] dont ils sont copropriétaires,

- débouter l'établissement public de coopération intercommunal « [Localité 18] COMMUNAUTE » de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] aux frais de démolition de l'immeuble cadastré section AO [Cadastre 11], ces derniers n'étant nullement responsables de la démolition de l'immeuble dont ils sont copropriétaires,

- condamner Madame [V] à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à la démolition partielle de l'immeuble cadastré section AO [Cadastre 11],
- condamner solidairement l'établissement public de coopération intercommunal « [Localité 18] COMMUNAUTE » et Madame [V] à régler aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent que les conclusions du rapport de l'expert du Cabinet Polyexpert qu'ils ont mandaté concordent avec celles de l'expert désigné par le Tribunal Administratif, lequel indique que l'immeuble dont ils sont copropriétaires subit les conséquences des désordres affectant la structure et la solidité du bâtiment mitoyen le surplombant, propriété de Madame [V] ; que c'est par la faute et la négligence de celle-ci que son immeuble s'est effondré sur le leur, lequel se trouve aujourd'hui à devoir être partiellement détruit ; qu'au surplus, le lot n°1 dont ils sont propriétaires, constitué de l'unique local commercial situé en rez de chaussée n'est nullement concerné par la demande de démolition partielle de la partie adverse ; qu'il serait particulièrement inéquitable qu'ils aient à supporter le coût de la démolition, alors qu'ils sont les premiers impactés car ils ne peuvent plus louer le local commercial à la suite de l'effondrement du faux plafond de la réserve.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

***

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la compétence du Président de l'établissement public de coopération intercommunale « [Localité 18] COMMUNAUTE » en matière d'habitat

Le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE justifie de sa compétence à agir sur le fondement des dispositions de l'article L 511-16 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article L 5211-9-2 I A alinéa 7 du Code Général des Collectivités territoriales.

Conformément à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2016, [Localité 18] COMMUNAUTE exerce une compétence supplémentaire en matière de politique du logement et du cadre de vie depuis le 1er janvier 2017 ; elle est par ailleurs dotée d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat.

En l'absence d'opposition des maires des communes membres de [Localité 18] COMMUNAUTE au transfert automatique de ce pouvoir de police spéciale au Président de la communauté des communes, c'est ce dernier qui exerce effectivement cette compétence depuis le 1er janvier 2017.

Sur les demandes

En droit,

Il résulte des dispositions de l'article L 511-16 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitation que :

« Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. »

L'article L 543-2 du même code prévoit en outre que :

« Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, de l'article L. 184-1 et du chapitre 1er du titre Ier du livre V du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. »

En l'espèce, s'agissant de l'immeuble cadastré section AO [Cadastre 12], propriété de Madame [V], l'expert désigné par le Tribunal Administratif de TOULOUSE a constaté aux termes de son rapport :

« Cet immeuble construit sur trois niveaux au dessus du sol et de deux niveaux en sous-sol partiel est actuellement inoccupé et fortement délabré. L'immeuble est insalubre et totalement inhabitable. L'absence de travaux d'entretien généraux des façades à pans de bois, de la structure bois des coursives de niveaux R+1 et R+2 ont conduit à l'effondrement partiel des planchers des coursives, des gardes corps, et à des basculements des poteaux-sablières à fiche et contrefiche, affectant la solidité de l'ouvrage qui risque à très court terme un effondrement complet, subit et incontrôlé.

Cet état des lieux nous permet d'affirmer que cet immeuble présente un état de délabrement très avancé, consécutif à un défaut d'entretien général depuis de nombreuses années.

et conclut :

« En l'état, le constat contradictoire des désordres affectant la toiture et les maçonneries de cet immeuble nous permet de dire qu'il présente un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique et pour les immeubles mitoyens sis section AO parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5].

En l'état, la nature des désordres affectant la structure de cet immeuble compromettent sa solidité. Ce dernier présente un danger manifeste de risque d'effondrement incontrôlé et soudain à très court terme.
Le degré de fragilité structurelle avancé de cet immeuble, dû à un défaut d'entretien depuis des années, nécessite à très court terme les solutions réparatoires urgentes de consolidation ou démolition, énoncées à l'article 3.4 ci-dessus.

En l'état, les maçonneries intérieures, les planchers courants et la toiture de l'immeuble subissent les assauts récurrents des intempéries qui pourraient conduire à très court terme à son effondrement incontrôlé et soudain. »

Le bureau d'études BET STUCTURAL a décrit en page 39 de son rapport les travaux à réaliser afin de rendre le bâtiment stable structurellement, précisant que :

« ces travaux sont lourds et intrusifs et nécessitent les compétences d'une entreprise spécialisée en travaux de réhabilitation lourdes. Une équipe de maîtrise d'oeuvre est également nécessaire afin de réaliser les études d'exécution. Economiquement cette solution ne semble pas être la plus pertinente. La démolition du bâtiment est préconisée. »

Les photos du rapport d'expertise démontrent également le caractère totalement délabré de cet immeuble ancien construit dans les années 1920, désaffecté et inhabité depuis des années.

S'agissant de l'immeuble situé section AO [Cadastre 11], dont une partie est constituée par le surplomb situé dans le prolongement de l'immeuble de Madame [V], cet élément relève pour partie du lot privatif n°3 appartenant à la SCI [H] et pour partie de la copropriété de l'immeuble (attribué par l'expert par erreur dans son premier rapport à Madame [V], rectification d'attribution faite par son rapport complémentaire du 6 septembre 2024).

Si l'expert conclut que le constat des désordres affectant la toiture et les plafonds des logements lui permet de dire qu'il ne présente pas un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique et pour les immeubles mitoyens, il indique toutefois que la partie en surplomb est très endommagée et risque de s'effondrer sur l'immeuble en contrebas, présentant ainsi un danger manifeste pour les occupants de l'immeuble AO [Cadastre 11].

Ces deux immeubles sont situés dans la rue principale et commerçante de [Localité 18] et un périmètre de sécurité a été mis en place afin d'éviter le passage des piétons à proximité.

A la suite des différents arrêtés de mise en sécurité pris en procédure d'urgence régulièrement notifiés aux intéressés, Madame [V] et les copropriétaires de l'immeuble situé section AO [Cadastre 11] ont été mis en demeure par le Président de la Communauté des Communes aux termes du dernier arrêté de mise en sécurité pris dans le cadre de la procédure ordinaire du 18 février 2025 de faire effectuer toutes mesures de sécurité sur les deux immeubles concernés qui présentent des risques pour la sécurité des tiers et pour les immeubles mitoyens ; dans la mesure où les travaux de remise en état des biens aux normes de salubrité et de sécurité et de décence seraient plus coûteux que leur démolition, un délai de deux mois et demi à compter de la notification de l'arrêté a été imparti aux propriétaires pour effectuer les travaux de mise en sécurité, listés précisément dans l'arrêté en page 3 pour l'immeuble de Madame [V] et pages 4 et 5 pour l'immeuble AO [Cadastre 11].

Il est constant qu'aucun des propriétaires des immeubles concernés n'a effectué les travaux de mise en sécurité dans le délai imparti.

Les époux [J], sans s'opposer à la démolition partielle de l'immeuble dont ils sont copropriétaires, entendent voir les fraction des frais qui leur incombera être mise à la charge de Madame [V], au motif qu'ils ne sont nullement responsables de cette démolition.

Il convient de rappeler que la partie en surplomb concernée par la demande de démolition et qui constitue le prolongement indissociable de l'immeuble de Madame [V], appartient toutefois juridiquement à la copropriété de l'immeuble cadastré AO [Cadastre 11], dont les époux [J] sont copropriétaires.

L'article L 511-16 du Code de la Construction et de l'Habitation ne subordonne pas l'autorisation de démolition aux frais des propriétaires à une quelconque responsabilité du propriétaire.

Si les époux [J] entendent engager la responsabilité de Madame [V], il leur appartiendra d'engager toute action récursoire utile à son encontre.

L'argument principal développé par Madame [V] selon lequel la démolition de son immeuble serait une mesure prématurée, en l'état de la procédure de référé en cours et qui ne permettrait pas de préserver ses droits, sera rejeté ; en effet, les conclusions expertales attribuent clairement l'état de délabrement de l'immeuble à un défaut d'entretien général depuis des années et c'est à juste titre que le demandeur relève qu'au vu du montant du prix d'acquisition de l'immeuble par la défenderesse en 2007 (4000 euros), il est hautement improbable que Madame [V] ait acheté un bien en bon état qui aurait été seulement dégradé par l'intervention d'un artisan et des impacts de grêle sur la toiture ; par ailleurs, la situation de péril à l'origine de cette procédure est antérieure aux travaux réalisés au printemps 2024 et à l'orage de grêle survenu à l'été 2024 (courrier adressé à Madame [V] en décembre 2023) ; enfin, il convient de rappeler que la procédure initiée par le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE se fonde sur la préservation de la sécurité des personnes face au risque d'effondrement caractérisé de l'immeuble dont est propriétaire Madame [V] qui revêt un caractère prioritaire par rapport à tout autre intérêt particulier.

Dès lors, la demande de Madame [V] tendant à autoriser [Localité 18] COMMUNAUTE à réaliser , aux frais avancés de cette dernière, les travaux de mise en sécurité tels que décrits dans le rapport du bureau d'études BET STRUCTURAL, sera rejetée, le demandeur n'ayant jamais formulé cette demande, et le coût et l'ampleur desdits travaux étant disproportionnés pour parvenir à une solution qui ne serait que provisoire.

De ce qui précède, et par application de l'article L 511-16 Code de la Construction et de l'Habitation Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE sera autorisé :

- à procéder d'office aux travaux de démolition totale et travaux accessoires à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12], propriété de Madame [N] [V], tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE et ce aux frais de Madame [N] [V],

- à procéder d'office aux travaux de démolition partielle de l'immeuble situé [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], et travaux accessoires à la démolition, notamment la mise hors d'eau hors d'air de l'immeuble, tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE et ce, aux frais des copropriétaires de cet immeuble, solidairement tenus et désignés comme étant la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W],

Sur le fondement de l'article L 543-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8% de ces dépenses.

Il convient de faire application de ces dispositions et de juger que les frais mis à la charge de Madame [N] [V] et des copropriétaires de l'immeuble cadastré section AO n°[Cadastre 11] seront majorés de 8%.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J], Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], à payer à Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J], Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, vu le caractère d'urgence et le danger encouru en l'état du risque d'effondrement avéré des immeubles litigieux, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS,

La Présidente du Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles L 511-16, L 543-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'arrêté 2025-010 du 18 février 2025,

Rejetant toutes conclusions contraires,

DEBOUTE Madame [N] [V] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « [Localité 18] COMMUNAUTE »,

DECLARE Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « [Localité 18] COMMUNAUTE », recevable en ses demandes,

AUTORISE Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « [Localité 18] COMMUNAUTE » à procéder d'office aux travaux de démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12], propriété de Madame [N] [V], tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE et ce, aux frais de Madame [N] [V], majorés de 8%,

AUTORISE Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « [Localité 18] COMMUNAUTE » à procéder d'office aux travaux accessoires à la démolition prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de [Localité 18] COMMUNAUTE et relatifs à l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Aveyron), cadastré section AO n° [Cadastre 12], propriété de Madame [N] [V], et ce, aux frais de Madame [N] [V], majorés de 8%,

AUTORISE Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « DECAZEVILLE COMMUNAUTE » à procéder d'office aux travaux de démolition partielle de l'immeuble situé [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], tels que prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE et ce, aux frais des copropriétaires de cet immeuble, solidairement tenus et désignés comme étant la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], majorés de 8%,

AUTORISE Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « DECAZEVILLE COMMUNAUTE » à procéder d'office aux travaux accessoires à la démolition, notamment la mise hors d'eau hors d'air de l'immeuble, tels prescrits par l'arrêté de mise en sécurité n° 2025-010 du 18 février 2025 pris par Monsieur le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTE et relatifs à l'immeuble situé [Adresse 2] à DECAZEVILLE, cadastré section AO n° [Cadastre 11], et ce, aux frais des copropriétaires de cet immeuble, solidairement tenus et désignés comme étant la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W], majorés de 8%,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur le Président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE « DECAZEVILLE COMMUNAUTE » la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [V], la SCI [H], Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] et Monsieur [T] [W] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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