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TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/01391


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Date
04/06/2025
Numéro
23/01391
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e8f8c41388e7853ac0fb8

Texte de la décision

3,820 caractères

T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYHY

MINUTE N° 25/00862 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 6]
représentée par Me Florence Charluet-Marais, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1721

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [N] [J], assesseure du collège employeur
M. [Y] [D], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 28 novembre 2023, Mme [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la pénalité financière appliquée par le directeur de la [4] après avoir constaté au terme d’une enquête qu’elle avait exercé une activité professionnelle rémunérée pendant ses arrêts de travail sur la période du 12 juin 2015 au 3 août 2019 alors qu’elle percevait des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2025, Mme [M] n’était ni ne présente, ni représentée lors de cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la requérante, la [3] a demandé au tribunal de rendre un jugement et de déclarer le recours irrecevable, comme forclos, et à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité

Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à Mme [M], à son adresse, la décision son directeur de lui appliquer une pénalité financière de 610 euros par lettre recommandée avec accusé de réception signé par celle-ci le 21 juin 2021. Dans la notification, sont précisés le délai et les modalités de contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Or, le tribunal a été saisi par requête du 28 novembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois imparti pour contester la décision de la caisse.

En conséquence, la décision du directeur d’appliquer une pénalité de 610 euros est définitive et le recours en contestation de cette pénalité est irrecevable.

Sur les autres demandes

Les dépens restent à la charge de Mme [M].

PAR CES MOTIFS :

- Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] ;

- Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [M].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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