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TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/01076


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01076
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e8f8c41388e7853ac0fcd

Texte de la décision

3,929 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTHA

MINUTE N° 25/743 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ____________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Letailleur, avocat au barreau d’Essonne

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [J], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [P] Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [E] [I], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 28 septembre 2023, M. [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge par la [3] des frais de transport exposés par sa mère Mme [H] [T] facturés le 7 juillet 2023 pour un montant de 997, 20 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
M. [P] [T] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et la condamnation de la caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance effectué par sa mère entre le centre hospitalier de [Localité 7] et le centre hospitalier gériatrique d’[Localité 6].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
À l’audience, le tribunal s’est interrogé sur la qualité à agir de M. EricVallon alors que le recours a été introduit le 28 septembre 2023, soit postérieurement au décès de sa mère survenu le 15 octobre 2022.

MOTIFS :
En application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sauf urgence, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer sur une distance excédent 150 km s’il justifie que ces soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins situés dans un rayon de 150 km du point de prise en charge.
En l’espèce le transport de plus de 150 km a été effectué en ambulance entre le centre hospitalier de [Localité 7], commune dans laquelle elle était domiciliée, et le centre hospitalier gériatrique d’[Localité 6], sans caractère d’urgence.
Sa prise en charge était subordonnée à un accord préalable de la caisse qui n’a pas été obtenu puisque par courrier du 23 juin 2023,la caisse a indiqué que les structures de soins en Ile de France étaient suffisantes pour couvrir les besoins de Mme [T].
L’attestation établie par le Docteur [D] le 14 novembre 2023 selon laquelle aucune place dans une structure de proximité n’a pu être trouvée près de son domicile n’apparaît pas convaincante dès lors qu’en réalité, il s’est agi pour l’intéressée, en fin de vie, de se rapprocher de son fils et du berceau de sa famille.
Le tribunal constate que les conditions strictes de prise en charge des frais de transport ne sont pas réunies et déboute en conséquence M. [P] [T] de sa demande.
M. [P] [T], qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [P] [T] sa demande ; - Condamne M. [P] [T] aux dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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