TJ 94028, 4 juin 2025, RG 24/00221
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Texte de la décision
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U455
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U455
MINUTE N° 25/00860 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie éxecutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par M. [K] [O] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [C] [A], assesseure du collège employeur
M. [Z] [P], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [M], infirmière, affiliée à la [3] depuis juillet 2021, a obtenu plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, de la prime d’activité, de l’allocation de rentrée scolaire en faveur de son enfant, de l’allocation de soutien familial non recouvrable, du revenu de solidarité active. Ces prestations lui ont été versées par la [4] puis par la [5] à compter de juillet 2021.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que l’intéressée vivait maritalement et qu’elle avait perçu une aide financière conséquente de la part de sa mère, ces informations n’ayant pas été portées à la connaissance de la caisse auprès de qui elle avait déclarée être célibataire avec un enfant à charge.
Il en est résulté une révision de ses droits et un trop-perçu d’un montant de 7 272,65 euros pour la période de juillet 2021 à août 2023 au titre des prestations familiales et une dette de 5 987, 13 euros au titre du revenu de solidarité active et d’une prime de fin d’année 2020.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 1 630 euros a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis par décision du 11 décembre 2023.
Par requête du 5 février 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de remise de cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante, à l’audience du 20 février 2025 puis à celle du 5 mai 2025.
Mme [M] a comparu en personne. Elle a demandé au tribunal de la décharger de toute pénalité.
Elle expose qu’elle a remboursé les indus et que cette pénalité ne fait qu’aggraver sa situation personnelle et financière alors qu’elle se trouve dans l’obligation de se mettre en disponibilité de son emploi pour s’occuper de sa mère qui réside à [Localité 7].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 630 euros au titre de la pénalité et de rejeter sa demande.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ( 2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché à la requérante de ne pas avoir déclaré à la caisse ses changements dans sa situation personnelle, notamment le fait qu’elle vivait maritalement avec M. [L] [B] depuis juin 2021 et qu’elle n’était donc pas célibataire vivant seule avec son enfant, et de ne pas avoir déclaré l’aide financière versée par sa mère au cours des années 2020 et 2021 de l’ordre de 500 à 1 000 euros par mois et ses revenus d’activité salariée de mars 2021.
La pénalité est due dès lors qu’elle a omis de déclarer ses changements de situation personnelle et financière qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse étant souligné que pour la perception du RSA, l’allocataire est invitée à remplir une déclaration trimestrielle en ligne portant sur son lieu de résidence et ses revenus.
La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [M] à payer à la [5] la somme de 1 630 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [5].
Sur les dépens
Mme [M], qui succombe, est tenue aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [F] [M] de sa demande ;
- Condamne M. [F] [M] à payer à la [5] la somme de 1 630 euros au titre de la pénalité financière ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne Mme [F] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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