TJ 94028, 28 mai 2025, RG 23/01281
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01281 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01281 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNP
MINUTE N° 25/00828 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [J] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Wilfried Schaeffer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0615
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2023, l’Urssaf d’Ile de France a fait signifier à M. [S] [M], immatriculé au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la société [3] depuis le 1er janvier 2023 , une contrainte établie le 2 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 23 962 euros, soit 23 769 euros de cotisations et 193 euros de majorations de retard, pour la période des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022 et au titre de la régularisation de l’année 2019 et celle de l’année 2020.
L’acte a été signifié en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Le 14 novembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 13 février 2025 pour communication du décompte par l’Urssaf. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande au tribunal de débouter l’Urssaf de ses demandes, d’annuler la contrainte et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 23 962 euros correspondant à la somme de 23 769 euros de cotisations et à celle de 193 euros de majorations de retard provisoires et la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure valable
M. [M] conteste la régularité de la mise en demeure du 5 avril 2023 qui ne comporte ni la nature des cotisations réclamées, ni l’assiette de calcul utilisée.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 5 avril 2023 a été adressée à l’adresse du cotisant et précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant des cotisations et majorations qui sont dues ainsi que la période litigieuse, le numéro de compte, et elle rappelle également, le délai d’un mois à compter de la date de sa réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, la caisse serait fondée à engager des poursuites.
En conséquence, la mise en demeure est régulière.
Sur l’absence de précision dans la contrainte
Le cotisant soutient que la contrainte doit être annulée au motif qu’elle ne mentionne pas le détail des cotisations réclamées. Elle ne précise aucune des sommes demandées et ne comporte pas le détail de l'assiette retenue pour leur calcul.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 2 novembre 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires ainsi que les majorations,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit les 1er, 2 éme, 3 éme trimestres 2022, 4 éme trimestres 2020 et 2021 et la régularisation 2019 et 2020.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 5 avril 2023 qui comporte également la nature des cotisations clamées et les majorations de retard afférente pour chacune d’elles, ainsi que le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre des périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur la prescription
Le cotisant oppose la prescription des cotisations afférentes à l’année 2019. Elles étaient exigibles au plus tard le 31 décembre 2019 et à défaut de mise en demeure régulière notifiée avant le 31 décembre 2022, ces cotisations étaient prescrites lors de l’émission de la contrainte le 2 novembre 2023.
L’Urssaf répond que les cotisations de l’année 2019 ne sont pas prescrites.
Selon l’article L. 244-3 alinéa1er du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, pour les cotisations personnelles dues par M. [M] en sa qualité de gérant pour l’année 2019, le point de départ du délai de prescription est fixé au 30 juin 2020. La mise en demeure réclamant le paiement des cotisations de l’année 2019 ayant été adressée au cotisant le 5 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, les cotisations de l’année 2019 comme celles afférentes à la régularisation pour l’année 2019 ne sont pas prescrites.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de la prescription.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas le bien-fondé de l’opposition mais son montant. Il soutient que la caisse n’a pas tenu compte du versement de la somme de 9 178 euros du 11 octobre 2023.
L’Urssaf Île-de-France justifie avoir imputé le règlement de 9 178 euros du 11 octobre 2023 pour un montant de 8 164 euros sur les cotisations de la période du 4e trimestre 2019 et pour un montant de 714 euros au titre des majorations pour cette même période. La mise en demeure litigieuse ainsi que la contrainte ne concernent pas le 4e trimestre 2019.
A défaut d’indication par M. [M] sur l’imputation du règlement réalisé le 11 octobre 2023, c’est à juste titre que l’Urssaf Île-de-France l’a imputé sur les cotisations impayées les plus anciennes.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 23 962 euros correspondant à la somme de 23 769 euros de cotisations et à celle de 193 euros de majorations de retard provisoires pour la période des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022 et au titre de la régularisation de l’année 2019 et celle de l’année 2020.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [M] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf Ile de France.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare la mise en demeure et la contrainte régulières ;
- Dit la créance de l’URSSAF Île-de-France pour l’année 2019 non prescrite ;
- Déboute M. [S] [M] de ses demandes ;
- Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Urssaf Ile de France signifiée à M. [S] [M] le 3 novembre 2023 pour un montant total de 23 962 euros correspondant à la somme de 23 769 euros de cotisations et à celle de 193 euros de majorations de retard provisoires pour la période des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022 et au titre de la régularisation de l’année 2019 et celle de l’année 2020 ;
- Condamne M. [S] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Déboute M. [S] [M] et l’Urssaf Île-de-France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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