TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/01248
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVWB
MINUTE N° 25/00858 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [L] [T], salariée muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [N] [M], assesseure du collège employeur
M. [O] [X], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVWB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 6 novembre 2023, Mme [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, après le rejet implicite de sa contestation formée auprès de la commission de recours amiable le 23 juin 2023, pour contester la décision de la [4] du 19 mai 2023 lui refusant l’attribution de prestations en espèces pour plusieurs avis d’arrêt de travail prescrits du 21 au 27 mars 2023, du 11 au 18 avril 2023 et du 9 mai 2023 au 9 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025 date à laquelle les parties ont comparu.
Mme [W] a exposé que la décision de refus de la commission dont elle ne remet pas en cause le bien-fondé l’a placée dans une situation financière difficile alors même qu’elle affrontait de graves difficultés de santé. Elle a indiqué qu’elle avait compris le sens de la décision de la caisse après des explications données par son service juridique.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation d’activité, l’assuré peut bénéficier du maintien de son droit aux prestations en espèces pendant 12 mois suivants la date de rupture du contrat de travail.
En l’espèce , il ressort des débats que Mme [W] a cessé son activité salariée le 30 novembre 2021 pour débuter une activité de travailleur indépendant le 1er janvier 2022. Il s’ensuit que le maintien de droits au titre de son activité salariée a pris fin au 31 décembre 2022. N’exerçant pas simultanément deux activités professionnelles, elle ne peut être considérée comme poly- active.
Les arrêts de travail litigieux étant postérieurs à la date de fin du maintien du droit au titre de l’activité salariée, les arrêts de travail ne peuvent donner lieu à indemnisation.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de Mme [W], en application des dispositions impératives susvisées, le tribunal déboute Mme [W] de sa demande.
Pour des raisons d’équité, les dépens sont mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS : - Déboute Mme [W] de sa demande ; - Laisse les dépens à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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