TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/01095
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPR
MINUTE N° 25/740 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien Bertomeu, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou,, assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [2], en qualité de directrice des affaires institutionnelle,s depuis le 18 octobre 2021, Mme [L] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident le 4 janvier 2023 sur son lieu de travail habituel et pendant son horaire de travail, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 avril 2023 au motif que « la réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur le 4 janvier 2023 sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse le 20 mai 2023, l’assurée sociale a saisi par requête du 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 4 janvier 2023 a un caractère professionnel devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 3 859 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Le tribunal a autorisé les parties à lui produire en délibéré les courriers des 3 janvier 2023, 15 décembre 2022 et 9 janvier 2023. Il a reçu les notes le 4 avril 2025 et 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La requérante fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dans la mesure où elle a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail le 4 janvier 2023. Elle explique qu’elle se trouvait sur son poste de travail lorsque le 4 janvier 2023 après être arrivée au bureau à 9h30, elle a été prise d’un malaise suivi de vomissements. Elle a ressenti une attaque de panique violente accompagnée de nausées, de vomissements, de malaises, de réactions cutanées, de douleurs abdominales, de céphalées, d’une oppression thoracique et de palpitations cardiaques. Elle précise qu’elle ne présentait aucun antécédent de troubles d’ordre psychique avant cette date. Elle ajoute qu’après son malaise, elle a ressenti de grandes douleurs à l’épaule gauche nécessitant l’intervention d’un kinésithérapeute et la prescription d’une attelle car elle souffre d’une entorse acromio claviculaire. Elle ajoute qu’elle présente des crises d’urticaire et qu’elle perd ses cheveux. Elle précise que ce choc psychologique, son état d’anxiété, son état de stress post-traumatique et l’ensemble de ses troubles sont apparus soudainement le 4 janvier 2023 alors que les attestations qu’elle produit démontrent qu’elle allait bien le 3 janvier 2023. Elle précise que cet accident est survenu lorsqu’elle a pris connaissance d’un courriel du 4 janvier 2023 à 10h50 envoyé par sa hiérarchie qui l’a placée dans un état de choc et de sidération. Elle conclut que la décision de la caisse qui se fonde sur l’absence d’un fait anormal et soudain n’est pas justifié et qu’elle ajoute à la loi une condition.
La caisse indique qu’elle ne remet pas en cause l’existence malaise survenu le 4 janvier 1023 mais considère que le lien entre les lésions et le travail n’est pas démontré. Elle ne trouve trace d’aucune consultation ou prescription du 4 janvier 2023, qui est la date indiquée comme celle de l’accident et de l’établissement du certificat médical initial. Elle précise que l’assurée sociale a bénéficié d’une télé consultation le 3 janvier 2023 avec une prescription de médicaments délivrés en pharmacie le 9 janvier 2023 et qu’elle n’est pas en mesure de produire un certificat médical consécutif aux faits qui serait survenus le 4 janvier 2023. Elle conclut que la réalité de la consultation du 4 janvier 2023 n’est pas établie ce qui remet en cause l’imputabilité des lésions au travail.
Elle relève également que le certificat médical initial ne mentionne pas de lésion en rapport avec une chute de sorte que les lésions avec cette prétendue chute ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle indique encore qu’il ressort de l’attestation de M. [Y] , son assistant, que l’intéressée était « anormalement fatiguée » le 4 janvier 2023 ce qui corrobore l’existence d’un état de santé préexistant, constitutif d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 6 janvier 2023 par l’employeur avec réserves, que l’accident se serait produit le 4 janvier 2023 sans qu’une heure ne soit précisée. L’employeur mentionne n’avoir aucune information sur les circonstances de l’accident et qu’il conteste tout lien professionnel entre l’accident et l’environnement de travail.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2023 fait état d’un « trouble anxieux sévère réactionnel à facteur de stress professionnel : annonce de licenciement par mail. Attaque de panique, nausées, malaises, douleurs abdominales, céphalées, ruminations anxieuses. Aucun antécédent connu de pathologie psychique ».
Dans le certificat d’arrêt de travail du 4 janvier 2023, le médecin ajoute le motif médical suivant : « réaction à un facteur de stress, facteur de stress professionnel: annonce brutale de licenciement ».
Dans sa lettre au médecin du travail, le Docteur [O] [G], médecin traitant, indique que le trouble anxieux réactionnel est lié à l’annonce de licenciement par mail,reprenant ainsi les propres déclarations de sa patiente.
Le tribunal constate que la requérante soutient avoir été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2023 à la suite de l’annonce de son licenciement par son employeur par mail. Elle indique qu’en arrivant sur son poste de travail le mercredi 4 janvier à 9h30, elle a pris connaissance de ses courriels stockés pendant ses congés de Noël et qu’elle a alors appris l’engagement d’une procédure de licenciement économique à son encontre et de la contestation à venir de sa désignation en tant que représentante de section syndicale. Elle ajoute que la prise de connaissance de ce courriel l’a plongée dans un état de détresse dans la mesure où elle n’a jamais été informée d’un quelconque licenciement économique.
Toutefois, est versée aux débats la lettre du 3 janvier 2023 de la société [2] adressée à Mme [W] dont il n’est pas contesté qu’elle ne l’a pas reçue dans laquelle l’employeur indique « dans le prolongement de notre échange du 16 décembre 2022, nous vous confirmons la mesure de licenciement économique envisagée à votre égard ». Ils s’ensuit que l’annonce du licenciement n’a pas été réalisée le 4 janvier 2023 par mail, mais qu’elle était déjà informée de cette mesure déjà envisagée dès le 16 décembre 2022.
Par ailleurs, la caisse primaire établit qu’aucune consultation n’a eu lieu pour le suivi médical de Mme [W] le 4 janvier 2023. En revanche, elle établit que celle-ci a bénéficié d’une téléconsultation le 3 janvier 2023 avec prescription délivrée le 9 janvier 2023.
Si la réalité d’une fatigue anormale et d’un vomissement survenu au temps et au lieu du travail est établie par l’attestation de M. [Y] qui décrit Mme [W] « anormalement fatiguée » le 4 janvier 2023, son état ayant justifié l’appel à un taxi pour la reconduire à son domicile, l’existence d’un lien entre les symptômes, qui auraient été constatés le 4 janvier 2025 dans un certificat médical ayant donné lieu à une consultation du 4 janvier 2025 non retrouvés par la caisse, n’est pas établie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [W] ne justifie pas que ses lésions ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 4 janvier 2023, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [W], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [W] de ses demandes ;
- Condamne Mme [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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