TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/01109
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT3L
MINUTE N° 25/744 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z] demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [H] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2023, Mme [F] [Z] a sollicité auprès de la [3] le bénéfice du capital décès à la suite du décès de M. [U] [Z] survenu le 15 octobre 2022.
Par décision du 11 avril 2023, la caisse lui a opposé un refus au motif que le défunt ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation.
Par requête du 2 octobre 2023, Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le versement du capital décès.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Mme [Z] a comparu et a réitéré sa demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de la débouter de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Selon l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droits de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de 3 mois avant son décès exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L.311-5, et est titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 371-1 ou lorsqu’il bénéficiait au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.
L’article L. 341-15 énonce que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défunt percevait une pension d’invalidité ou une pension vieillesse en cas d’inaptitude au travail à l’âge de 62 ans et 6 mois, ou d’une pension d’invalidité moins de 3 mois avant son décès.
Pour contester ce refus, la requérante soutient qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité. Toutefois, elle ne le justifie pas, les documents produits faisant état du versement de l’allocation aux adultes handicapés qui ne correspond pas à une pension d’invalidité.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de Mme [Z], le tribunal la déboute de sa demande.
Mme [Z], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS : - Déboute Mme [Z] de sa demande ; - Condamne Mme [Z] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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