TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/01140
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01140 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01140 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUJ2
MINUTE N° 25/746 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [G] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2023, le Docteur [H] [V] a prescrit à Mme [D] [J] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 2 au 7 février 2023.
Le 7 juin 2023, la caisse a informé l’assurée sociale que la période du 2 au 7 février 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation 16 lors de sa séance du 21 août 2023 .
Par requête du 11 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
La requérante a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 2 au 7 février 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
La requérante fait valoir qu’elle a adressé à la caisse son arrêt de travail par la voie postale en même temps que celui adressé à son employeur.
La caisse soutient que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 5 juin 2023.
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la [2], laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
La demande de versement des indemnités journalières porte sur la période du 2 au 7 février 2023.
Mme [D] [J] n’apporte aucun élément, autre que ses allégations, pour justifier de la date à laquelle elle a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné le 5 juin 2023, alors que la période de repos était expirée. Elle soutient qu’il a été adressé en même temps qu’à son employeur, sans toutefois l’établir autrement que par ses affirmations.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [D] [J], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [D] [J] de sa demande.
Mme [D] [J], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [D] [J] de sa demande ;
- Condamne Mme [D] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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