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TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/01343


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Date
04/06/2025
Numéro
23/01343
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e8f9041388e7853ac1055

Texte de la décision

7,464 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01343 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/01343 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN7

MINUTE N° 25/00865 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [R], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Anne Loaëc-Berthou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2161

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sise [Adresse 1]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Paulette Stragliati, assesseure du collège employeur
M. Yves Girod, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M.[O] [T], ancien salarié de l’entreprise individuelle de M. [M] [R], a déclaré le 14 décembre 2022 un « cancer bronchopulmonaire primitif du lobe inférieur droit, pathologie qui figure au tableau n°30 bis qui pourrait être en rapport avec une exposition au risque d’inhalation de fibres d’amiante » pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Le 15 juin 2003, la caisse primaire d’assurance-maladie a notifié à M. [R] la prise en charge de la maladie inscrite au tableau numéro 30 bis déclarée par son ancien salarié.

Le 1er août 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de faire déclarer la maladie professionnelle du salarié non imputable à son entreprise et de confirmer que les dépenses afférentes à cette maladie professionnelle ne seront pas imputées à son compte employeur AT/MP mais sur un compte spécial.

Par requête du 24 novembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de ses demandes par la commission de recours amiable et voir déclarer non imputable à son entreprise la maladie professionnelle de M. [T] prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie le 15 juin 2003, voir juger que les conséquences financières de cette maladie professionnelle ne seront pas inscrites sur le compte employeur AT/MP de M. [R] et de voir condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.

Bien que régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 février 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis n’était ni ne présente ni représenté à cette audience.

M. [R] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer non imputable à son entreprise la maladie professionnelle de M. [T] prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie le 15 juin 2003, voir juger que les conséquences financières de cette maladie professionnelle ne seront pas inscrites sur son compte employeur AT/MP et voir condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de non imputabilité de la maladie professionnelle à l’entreprise [R]

Le requérant soutient que l’enquête diligentée par la caisse établit que son ancien salarié n’a pas été exposé à la fibre d’amiante lors de sa carrière au sein de son entreprise entre le 24 avril 1989 et le 31 mai 2014 et qu’en sa qualité de menuisier, il n’est jamais intervenu sur des sites ou des matériaux en contact avec de l’amiante. Il précise que l’enquête a mis en évidence qu’il a pu être exposé au sein d’autres entreprises, notamment chez [3] entre 1972 et 1989.

Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n 20-19.294).

Le contentieux de la tarification d’une demande d’inscription au compte spécial est de la compétence de la juridiction de la tarification qui peut seule être saisie d’une demande d’inscription au compte spécial, en application des 3° et 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 1995, des articles D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque, mais qui a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale.

Lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.

En l’espèce, M. [R] ne justifie pas que les conséquences financières de la maladie professionnelle de son ancien salarié sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnellespar la CARSAT qui elle seule doit être saisie d’une demande d’inscription au compte spécial. Il n’établit pas que sa responsabilité pour faute inexcusable est recherchée.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de M. [R].
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de M. [R].
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : - Rejette la demande de non imputabilité des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] ; - Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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