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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38053, 18 juill. 2025, RG 25/00084


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
687e925c41388e7853ac1731

Texte de la décision

8,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLPA

Minute n°
Date : 18 Juillet 2025

- R E F E R E - JCP

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE GREENDENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [L] [W]
née le 19 Mars 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 1er Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, la SCI LE GREENDENT a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [W] sur des locaux situés [Adresse 2] à SAINT CHEF (38).

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation du locataire le 7 janvier 2025.

Le diagnostic social a été sollicité et le rapport établi le 6 juin 2025.

Par assignation du 28 mars 2025, la SCI LE GREENDENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en référé pour être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] et obtenir sa condamnation au principal au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 1er juillet 2025, la SCI LE GREENDENT comparant par son conseil a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative.

Mme [W] a comparu en personne pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

La SCI LE GREENDENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire apparaissent avoir été réunies le 17 février 2025 soit six semaines après la délivrance du commandement de payer visant cette clause, dont les causes n'ont pas été réglées dans ce délai ;

Le 27 mai 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [W] ;

La SCI GREENDENT a déclaré sa créance à la procédure de surendettement ;

Il ressort du décompte actualisé de la dette locative fourni au tribunal par le bailleur que Mme [W] a repris le règlement du loyer et des charges courants ;
Dès lors, il y a lieu d'examiner sa demande de délais de paiement ;

La dette locative s'élève selon décompte arrêté au 30 juin 2025 à la somme de 1.513,55 euros, sans augmentation donc depuis le commandement de payer du fait de la reprise du règlement du loyer courant ;

La commission a orienté le dossier de surendettement vers des mesures imposées ;
Mme [W] a proposé de verser 20 euros par mois en sus du loyer courant ;
Au regard de sa situation financière, et de la procédure de surendettement en cours, des délais de paiement lui seront accordés mais à hauteur de 65 euros par mois pendant 24 mois, et ce dans l'attente des mesures prises par la commission ;

Sur cette période les effets de la clause résolutoire seront suspendus, la procédure d'expulsion reprenant par contre si les échéances ne sont pas respectées ;

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Afin de privilégier le paiement des dettes il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

FIXONS la dette locative de Mme [L] [W] à la somme de 1513,55 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et en tant que de besoin condamnons Madame [L] [W] à la régler à la SCI Le GREENDENT et ce sous réserve de la procédure de surendettement en cours ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er décembre 2023 entre la SCI GREENDENT, d'une part, Mme [L] [W], d'autre part, concernant les locaux situés situés [Adresse 2] à SAINT CHEF (38), ont été réunies le 17 février 2025 ;

CONSTATONS que la locataire a repris le paiement du loyer courant ;

ACCORDONS des délais de paiement à Mme [L] [W] dans l'attente des mesures prises par la commission, pendant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

DISONS en conséquence que Mme [L] [W] pourra se libérer de sa dette par 23 versements de 65 euros chacun, et un 24ème pour le solde, à intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de règlement de l'une des échéances la clause résolutoire du bail reprendra ses effets la procédure d'expulsion reprendra son cours ;
Que Mme [W] devra alors libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (38), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNONS alors mme [L] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substituera alors au loyer, sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [L] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025.

Ainsi rendu le dix huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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