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TJ 38053, 16 mai 2025, RG 24/00134


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
687e925c41388e7853ac1739

Texte de la décision

21,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00134
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJJF

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

Madame [T] [V] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 11]

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 14]

Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 13]

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentés par la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE

à

Madame [W] [I]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 11]

représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY

GREFFIER : Laurence ELAUT,

DEBATS : publics du 14 Mars 2025

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation en date du 10 octobre 2024, Madame [T] [V] veuve [H], Monsieur [U] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [X] [H] ont assigné Madame [W] [I] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins, au visa des articles L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de voir, et au titre des dernières écritures :

- Rejeter les demandes de Mme [I]
-Juger recevables bien fondées les demandes des consorts [H].

En conséquence à titre principal,
-Liquider l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, à la somme de 28 900 € à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, pour la période ayant couru depuis 10 jours après la signification intervenue le 8 avril 2024, soit le 18 avril 2024 avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de ladite signification du 8 avril 2024.
-Condamner Madame [I] à payer aux consorts [H] la somme de 28 900 €, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de ladite signification du 8 avril 2024.
-Fixer l’astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour le retrait des obstacles obstruant la fenêtre de la salle de bains des consorts [H].

A titre subsidiaire
-Liquider l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, à la somme de 15 400 €, pour la période ayant couru depuis 10 jours après la signification intervenue le 8 avril 2024, soit le 18 avril 2024 et jusqu’au 18 septembre 2024,avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de ladite signification du 8 avril 2024.
-Condamner Madame [I] à payer aux consorts [H] la somme de 15 400 €, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de ladite signification du 8 avril 2024.

En tout état de cause,
-Condamner Madame [I] à payer aux consorts [H] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis l’ordonnance de référé du 19 mars 2024.

-Condamner Madame [I] à payer aux consorts [H] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [H] depuis l’ordonnance de référé du 19 mars 2024.
-Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Madame [I] aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.

Ce jour, les consorts [H], valablement représentés par leur Conseil déposent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils reprennent l’intégralité des prétentions présentées dans leur assignation. Ils rappellent être propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], Madame [I] étant propriétaire de la parcelle [Cadastre 4]. Le litige concerne les ouvertures qui donnent sur la parcelle de Madame [I] au niveau de la salle de bains (rez-de-chaussée) et de la chambre (première étage). Ils indiquent être dans cette maison depuis les années 90, Madame [I] étant pour sa part arrivée en 2022. Selon eux, ces ouvertures ont toujours été là. Dès le mois de janvier 2023, Madame [I] a posé sur ces ouvertures des plaques de fibrociment. Le 7 avril 2023 ces plaques ont été remplacées par des tôles métalliques fixées au mieux. Une réunion d’expertise extrajudiciaire concernant le problème d’aération de la pièce a conclu à la création d’humidité. Les demandeurs ont alors saisi en référé pour troubles manifeste et demande de retrait des obstructions, ce qui a été ordonné le 19 mars 2024, l’ordonnance ayant été signifié à Madame [I] sans être exécutée dans le délai imparti. Des obstructions ont été retirées mais pas en ce qui concerne la salle de bains, et ce n’est pas suffisant. Devant la fenêtre de la chambre, il n’y a plus de tôle mais il y a une affiche en bâche mise à 1,90 m de la fenêtre pour boucher la vue, avec une publicité dessus. Il s’agit donc d’une exécution partielle, l’obligation n’ayant pas été remplie de manière intégrale. En ce qui concerne la fenêtre de la salle de bains, à partir du 1er août 2024 il y a un espace sur le dessus de la tôle mais elle n’est pas complètement levée et en plus il y a de la terre derrière. Si Madame [I] évoque son état de santé (grossesse) ainsi que celle de son conjoint (hernie discale) pour justifier de l’absence d’exécution totale, ce n’est pas les arguments qui ont été mis en avant par la défenderesse lors des échanges. De même, Madame [I] indique avoir mal été conseillée par son avocat, pour autant cela n’est pas de la responsabilité des consorts [H]. Madame [I] pouvait faire appel à un tiers pour s’exécuter. Dans ce contexte, il est demandé la liquidation de l’astreinte à compter du 18 avril 2024. S’agissant des demandes reconventionnelles de Madame [I] : les 5000 € demandés pour procédure abusive sont un prétexte pour se quereller avec les voisins ; avant la procédure, six courriers ont été échangés dans lesquels elle indiquait ne pas faire de travaux supplémentaires. Dès lors, il est sollicité le rejet de cette demande. Enfin, les consorts [H] ne comprennent pas la demande formulée par Madame [I] de rejet de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, ils s’en rapportent à leurs écritures.

De son côté, Madame [W] [I], valablement représentée par son conseil, sollicite du tribunal, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :

-Constater que la fenêtre de la chambre a été dégagée de toute obstruction bien avant le rendu de l’ordonnance et au minimum au 9 avril 2024,
-Constater qu’au mois d’avril 2024, la lumière et le passage de l’air était rétablis pour la fenêtre de la salle de bains,
-Constater qu’au 2 août 2024, les deux fenêtres étaient totalement dégagées de tout obstacle,
-Constater que la délivrance de l’assignation a été postérieure à cette date,
-Constater que Madame [I], alors qu’elle était à son huitième mois de grossesse difficile, a de bonne foi, mis en œuvre l’obligation de l’ordonnance du 19 mars 2024,
-Dès lors dire et juger la demande de liquidation de l’astreinte non fondée,
-Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes aussi bien principales subsidiaires,
-Condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter les dépens.

À titre reconventionnel
-Constater que l’assignation a été délivrée alors même que l’obligation était exécutée,
-Dire et juger la présente procédure abusive,
-Condamner les consorts [H] in solidum à payer à Madame [I] la somme de 5000 €.
-Condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter les dépens.

À titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal devait estimer utile de liquider l’astreinte,
Le tribunal relèvera au lendemain de l’ordonnance, Madame [I] a mis en œuvre l’exécution de l’obligation au mépris de son état de santé,
-Réduire à l’euro symbolique le montant de la condamnation.
-Ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.

À l’audience, Madame [I] précise avoir acheté sa maison aux enchères publiques en 2022, celle-ci ayant été inoccupée pendant 10 ans. Durant cette période, les consorts [H] ont fait ce qu’ils ont voulu. Lorsqu’elle a débroussaillé, elle a découvert des vues sur sa propriété. Les discussions sont difficiles entre les parties, elle a donc bouché ces vues par des tôles non hermétiques. Elle indique que le juge des référés a considéré qu’il y avait un trouble anormal de voisinage, ce qui est étonnant car il n’y a pas de droit acquis au sens de l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 mai 2025 et qu’une expertise est en cours. Madame [I], enceinte de huit mois, a fait enlever ce qu’il y a sur la fenêtre de la chambre. Un constat d’huissier a été dressé. Madame a posé la question à son conseil de savoir si l’obligation était respectée. Elle a changé de conseil. En juillet 2024, son nouveau conseil est allé voir le terrain pour comprendre. Le 2 août, Madame [I] s’est exécutée : il n’y a plus d’entrave sur la fenêtre de la salle de bains. Des photos ont été prises au 18 septembre. L’assignation est délivrée deux mois et demi après. Il s’agit d’une procédure abusive. Les demandes ne sont pas fondées. Madame [I] était selon elle de bonne foi à la suite du conseil reçu de son ancien avocat. Il y avait un jour dans la salle de bains dont la fonction était de ventiler. Avant, il s’agissait d’une grange. Il n’y a pas eu de changement de destination du bâtiment et les fenêtres n’existaient pas au départ. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. Elle conclut en disant que la salle de bain est aujourd’hui déclarée comme une cave depuis le mois de novembre 2023 auprès du service d’urbanisme.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la liquidation de l'astreinte

Conformément à l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Il est constant qu'il appartient au juge compétent pour liquider une astreinte d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, les consorts [H] justifient d'un titre exécutoire - à savoir, l’ordonnance du juge des référés en date du 19 mars 2024 - condamnant Madame [W] [I] à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par eux, en retirant les obstacles, en l’occurrence, les tôles, obstruant les fenêtres de la salle de bain et de la chambre de l’étage de la maison d’habitation appartenant aux consorts [H] dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Les consorts [H] justifient de la signification de l'ordonnance à Madame [W] [I] par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 avril 2024.

Madame [W] [I] indique avoir dégagé la fenêtre de la chambre de toute obstruction dès le 09 avril 2024, un constat dressé par Me [J], commissaire de justice précisant à cette date « en partie basse de cette section, je constate la présence d’une fenêtre, avec des volets métalliques/bois qui peuvent être ouverts dans la mesure où aucune plaque de tôle n’obstrue ce jour son ouverture. Une bâche en plastique est placée au-devant de cette ouverture qui donne une vue directe sur son fonds, bâche située à 1,90 mètre de ladite ouverture selon sa déclaration. Madame [I] [W] avait installé des plaques de tôle au-dessus de cette ouverture (type marquise avec ossature en bois) et les fait enlever en ma présence par son conjoint. En ma présence, son conjoint met en place une plaque translucide en remplacement des plaques précédentes. Du côté de la requérante et à partir de l’encadrement de la fenêtre du fond du voisin à environ 1.90 m, la bâche plastique est de nouveau installée. »

Les consorts [H] considèrent pour leur part qu’un nouvel obstacle a été installé en lieu et place du précédent.
Il convient de se reporter à ce qui causait, selon le juge des référés, le trouble manifestement illicite : « les tôles obstruaient, limitaient voire empêchaient l’accès à la lumière ».
Sur ces différents points, l’ordonnance a été exécutée, à compter du 09 avril 2024 soit le lendemain de la signification de l’ordonnance. Le « droit de vue » étant une question de fond, elle ne saurait être tranchée à ce stade.

En conséquence, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte s’agissant de la fenêtre de la chambre.

Pour ce qui est de la fenêtre de la salle de bain, les documents transmis par les parties permettent d’affirmer que :
-Au 09 avril 2024, le constat de Me [J] indique « je constate que la zone a été remblayée et nivelée à hauteur du terrain de la requérante ». En comparaison avec les photos présentées dans la pièce 22 des demandeurs, il est évident que Madame [I] a d’abord mis la tôle puis renivelé son terrain ; ce qu’elle confirme d’ailleurs dans ses écritures ;
-Au 1er août 2024, la fenêtre était toujours obstruée, comme cela peut être constaté sur la pièce 27 des demandeurs,
-Au 02 août 2024, celle-ci n’est plus obstruée conformément objectifs d’aération et de lumière évoqués par l’ordonnance du juge des référés, au regard des pièces communiquées par la défenderesse n° 14 à 16.

Madame [W] [I] justifie son retard d’exécution par sa santé et celle de son conjoint. Ceci étant, elle n’avait pas à reniveler le terrain sans avoir de réponse sur le « droit de vue » éventuel des consorts [H] sur son terrain ; par ailleurs, elle pouvait se faire aider pour décaisser le terrain et enlever la tôle.

Dès lors, il convient de liquider l’astreinte provisoire due.

Sur le montant, il y a lieu de rappeler que, conformément aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024, l'astreinte a commencé à courir le 11e jour suivant la signification de l’ordonnance, soit le 19 avril et jusqu’au 02 août 2024, ce qui correspond à 106 jours. Pour autant, une des deux fenêtres n’est plus obstruée depuis le lendemain de la signification de l’ordonnance.

Le montant de l’astreinte liquidée apparaît disproportionné et son montant sera donc révisé à hauteur de 50 € x 106 jours, soit 5 300 euros.

En conséquence, Madame [W] [I] sera condamnée à payer 5 300 euros aux consorts [H] en liquidation de l’astreinte provisoire.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte

Selon les articles L 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Conformément à l'article R. 131-1, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, et compte tenu des seuls objectifs fixés par l’ordonnance du juge des référés, à savoir de permettre le passage de la lumière et de l’air ; et dans l’attente d’une décision au fond sur l’existence ou non d’un droit de vue des consorts [H] sur la propriété de Madame [W] [I], il convient de rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ; le trouble manifestement illicite ayant cessé.

Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’astreinte étant due pour la période d’inexécution.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [H] :

En application de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est possible d’accorder des dommages-intérêts lorsqu’un préjudice est né directement du défaut d’exécution.

En l’espèce, les consorts [H] sollicitent la condamnation de Madame [W] [I] à leur payer les sommes suivantes :
-5000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
-3000,00 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Ce depuis l’ordonnance de référé du 19 mars 2024.

S’agissant du préjudice de jouissance, il s’est arrêté dès le lendemain de la signification de l’ordonnance de référé en ce qui concerne la chambre, et le 2 août 2024 en ce qui concerne le jour de la salle de bains, si l’on s’en tient à ce qui constituait le trouble manifestement illicite visé par ladite décision.

En conséquence, il convient d’indemniser, uniquement concernant le jour, la période allant du 08 avril 2024 au 02 août 2024.
Madame [W] [I] sera condamnée à indemniser les consorts [H] à hauteur de 2000,00 € pour le préjudice de jouissance subi en raison de retard d’exécution de l’ordonnance s’agissant de leur salle de bain ; et des conséquences en découlant, notamment l’absence de lumière et d’aération possible de la pièce.

S’agissant du préjudice moral, là encore, il convient de s’en tenir à l’atteinte portée par le retard d’exécution concernant le jour de la salle de bain. Ceci étant, ils ne transmettent qu’un certificat médical datant de 2023 et antérieur à l’ordonnance de référé, de sorte que l’indemnisation sera réduite en l’absence de suffisamment d’éléments concrets transmis à la juridiction de Céans.

En conséquence, Madame [W] [I] sera condamnée à indemniser les consorts [H] à hauteur de 800,00 € pour le préjudice moral subi en en raison de retard d’exécution de l’ordonnance s’agissant de leur salle de bain.

Sur les autres demandes

Madame [W] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1500,00 € Consorts [H] pour faire face aux frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits, somme au paiement de laquelle Madame [W] [I] sera condamnée.

Par application du nouvel article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

RAPPELLE que Madame [W] [I] a notamment été enjointe par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 19 mars 2024 faire cesser le trouble manifestement illicite subi par eux, en retirant les obstacles, en l’occurrence, les tôles, obstruant les fenêtres de la salle de bain et de la chambre de l’étage de la maison d’habitation appartenant aux consorts [H] dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

REVISE le montant de l’astreinte provisoire fixée par ladite décision à hauteur de 5300,00 € ;

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi prononcée ;

CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [H], Monsieur [U] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [X] [H] la somme de 5300,00 € ;

DEBOUTE Madame [T] [V] veuve [H], Monsieur [U] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [X] [H] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;

DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAME Madame [W] [I] à verser à Madame [T] [V] veuve [H], Monsieur [U] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [X] [H] les sommes suivantes :
-2000,00 € à titre de dommages-intérêts pour indemniser leur préjudice de jouissance,
-800,00 € à titre de dommages-intérêts pour indemniser leur préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [H], Monsieur [U] [H], Madame [K] [H] et Monsieur [X] [H] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Madame [W] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à dispostion le 16 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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