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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38053, 18 juill. 2025, RG 25/00101


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
687e925e41388e7853ac1774

Texte de la décision

8,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLLZ

Minute n°
Date : 18 Juillet 2025

- R E F E R E - JCP

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [G] [T]
née le 28 Janvier 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 1er Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2022, Mme [G] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [L] [N] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (38).

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation du locataire le 07 février 2025.

Par courrier du 28 mars 2025 Mr [N] a donné congé du logement qu'il occupe ;

Par assignation du 23 avril 2025, Mme [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en référé pour, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [N] et obtenir sa condamnation au principal au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 1er juillet 2025, Mme [T] comparant par son conseil a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, Mr [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Il y a lieu de constater la résiliation du bail à effet au 28 juin 2025 et ce par l'effet du congé délivré par le locataire ;
L'expulsion sera ordonnée en tant que de besoin à défaut de libération spontanée des lieux ;

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 25 juin 2025 le locataire restait devoir la somme de 4.213,68 euros, soustraction faite du coût du commandement de payer et de l'assignation qui relèvent des dépens.

M. [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer provisionnellement cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à une somme identique au montant du loyer.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, , et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à indemniser le bailleur de ses frais irrépétibles à hauteur de 200 euros.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le contrat conclu le 2 décembre 2022 entre Mme [G] [T], d'une part, M. [L] [N], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (38), est résilié à effet au 28 juin 2025 et ce par l'effet du congé délivré par le locataire ,

ORDONNONS à M. [L] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (38), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNONS M. [L] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNONS M. [L] [N] à payer à Mme [G] [T] la somme de 4.213,68 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS M. [L] [N] à payer à Mme [G] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [L] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Ainsi rendu le dix huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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