TJ 38053, 23 mai 2025, RG 25/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00054
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLG5
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
Madame [K] [R] divorcée [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
à
Madame [S] [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par madame [Y] [B] ainsi que par monsieur [O] [D], suivant pouvoirs donnés le 16 avril 2025
Madame [Y] [S] [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de monsieur [O] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 18 Avril 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [S] et [Y] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] qu’elles ont acquis, par acte de vente du 19 décembre 2023, de Monsieur [P] [I].
Par contrat du 7 et 9 octobre 2023, leur vendeur avait consenti à Madame [K] [H], née [R] un bail d’habitation moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Mesdames [S] et [Y] [B] ont fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme principale de 2100 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 6 semaines.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Mesdames [S] et [Y] [B] ont saisi le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de la locataire, de voir fixer une indemnité d’occupation et d'obtenir des provisions à valoir sur l'arriéré locatif, ainsi que des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, a :
- Dit n’y avoir lieu à référé sur demande de Mesdames [S] et [Y] [B] tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Constaté, en conséquence, que le contrat conclu les 7 et 9 octobre 2023 entre Mesdames [S] et [Y] [B] et Madame [R] concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 10] est résilié depuis le 26 juin 2024 ;
- Dit n'y avoir lieu d'octroyer des" délais de paiement à Madame [K] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
- Ordonné à Mme [K] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] a [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous,les lieux loués accessoirement au logement ;
- Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelé que l'expulsion, ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l’expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux;
- Condamné Mme [K] [R] au paiement d‘une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,soit 700 euros (sept cents euros) par mois ;
- Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2024, est payable clans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés a la baillcresse ou a son mandataire ;
- Condamné Mme [K] [R] à payer à Mesclames [S] ct [Y] [B] la somme de 3860 .euros (trois mille huit cent soixante euros) a titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au ler août 2024, avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation ; ’
- Rejeté la demande de Mme [U] [F] au titre des dommages et intéréts,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
- Débouté Mesdames [S] et [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14.mai 2024 et celui de l'assignation du 4 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, les bailleresses ont fait délivrer à Madame [K] [H] née [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 31 mars 2015 au greffe de la juridiction, Madame [K] [H], née [R], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir un délai de 3 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau expliquant qu’elle effectue les démarches nécessaires en ce sens et que ses deux enfants doivent terminer l’année scolaire dans l’école située à 200 m du domicile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 avril 2025, et retenue en présence des parties, Madame [Y] [B] étant représentée par sa sœur, [S] [B], présente à l’audience, et assistée de Monsieur [O] [D].
Madame [K] [H] née [R] a fait valoir qu’elle était en train de réaliser des démarches actives pour régler les loyers et quitter les lieux début juillet et produit un courrier de son assistante sociale pour appuyer sa demande de délais. Elle expose percevoir des revenus de 1500 à 1600 euros par mois. Elle indique avoir pris à sa charge des travaux de canalisation.
En réplique, Monsieur [D], pour les bailleresses, s’oppose à cette demande de délai indiquant que la dette locative s’élève à ce jour à un montant de 6692 euros outre frais de commissaire de justice. Il précise que Madame [Y] [B] perçoit une allocation d’adulte handicapé de 300 euros par mois et que Madame [S] [B] est professeur des écoles et que le montant des loyers leur sert de complément de revenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [K] [H] née [R] produit une attestation de Madame [M], assistante sociale, qui témoigne de ce que la locataire a effectué une demande de logement social et sollicité de l’aide pour résorber la dette de loyer et se reloger. Elle produit deux factures du mois de novembre 2024 et du 11 février 2024 respectivement de 110 euros TTC et de 280 euros TTC pour des travaux de débouchage de canalisations. Elle justifie par ailleurs avoir à charge deux enfants mineurs de 9 et 11 ans.
Elle s’engage à libérer les lieux à la fin de l’année scolaire 2024/2025.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de délai apparaît justifiée et un délai pour l'exécution de la mesure d'expulsion sera accordé selon les modalités fixées au dispositif.
La procédure étant dirigée dans l'intérêt exclusif de Madame [K] [H], née [R], les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Madame [K] [H] née [R], un délai d’un mois et demi, à compter de la signification du présent jugement, pour quitter le logement qu'elle occupe, situé [Adresse 6],
DIT que passé ce délai et à défaut par Madame [K] [H], née [R] et tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux, les opérations d'expulsion reprendront ;
CONDAMNE Madame [K] [H] née [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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