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TJ 38053, 27 juin 2025, RG 24/00137


Vérifier : TJ 38053, 27 juin 2025, RG 24/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/00137
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
687e926141388e7853ac17e6

Texte de la décision

10,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00137
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJNI

JUGEMENT DU 27 Juin 2025

S.A.S. RM 2
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

à

S.A.S.U. DIGISECUR
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Séverine LEFRANCOIS

GREFFIER : Laurence ELAUT,

DEBATS : publics du 23 Mai 2025

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SAS RM 2 a fait assigner la SASU DIGISECUR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, et des articles L211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Vienne,

- Juger nulle la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 4 septembre 2024 à la requête de la SASU DIGISECUR,
- Juger nulle la dénonciation de la saisie-attribution dénoncée à son encontre, en date du 4 septembre 2024, à la requête de Ia SASU DIGISECUR,
- Juger caduque la dénonciation de la saisie-attribution en date du 4 septembre 2024 à la requête de la SASU DIGISECUR à son encontre,
- Ordonner Ia mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 4 septembre 2024 a la requête de la SASU DIGISECUR à son encontre,
- Condamner la SASU DIGISECUR à lui verser la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU DIGISECUR aux dépens de l'instance.

Par conclusions ultérieures signifiées à étude par commissaire de justice le 3 janvier 2025, la SAS RM 2 a , sur le fondement des articles 1425 du Code de procédure civile, et des articles L211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, repris ses demandes initiales en y ajoutant une réclamation de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et en sollicitant la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, la SAS RM 2 expose qu’elle s’est vue signifier le 4 septembre 2024, une dénonciation de saisie attribution à la requête de la SASU DIGISECUR se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge, par délégation du Président, du tribunal de commerce de Vienne, en date du 14 mai 2024, revêtue de la formule exécutoire en date du 16 mai 2024 et d’un certificat de non opposition délivré par le tribunal de commerce de VIENNE le 4 juillet 2024.
La SAS RM 2 conteste avoir reçu copie de l’ordonnance d’injonction de payer et indique être surprise de cette dette car elle n’a jamais été en relation d’affaires avec la SASU DIGISECUR.
Elle a ainsi formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Vienne.
En outre, elle sollicite la nullité du procès verbal de saisie attribution et du procès verbal de dénonciation. Elle fait ainsi valoir que l’acte de dénonciation ne contient pas le procès verbal de saisie attribution dans son intégralité de sorte que les modalités de remise de la saisie attribution ne lui ont pas été signifiées et qu’elle ignore la date, l’heures, les modalités de signification de la saisie attribution, ni le nom de l’huissier instrumentaire dont le nom ne figure pas à l’acte. Elle souligne que ces irrégularités lui font grief car elle n’est pas en mesure de vérifier les conditions de validité de l’acte, ni la régularité de sa dénonciation dans les délais légaux.
Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, la SASU DIGISECUR n’a pas comparu lors de l’audience du 10 janvier 2025.
Par jugement du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de VIENNE ensuite de l’opposition à injonction de payer formée par la SAS RM 2 et a réservé les demandes ainsi que les dépens.
Ce jugement a été notifié par LRAR à la SASU DIGISECUR qui en a accusé réception le 24 février 2025.

Par conclusions de reprise d’instance, reçues au greffe de la juridiction, le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS RM 2 a maintenu ses prétentions.

A l’audience du 23 mai 2025, la SASU DIGISECUR n’a pas comparu et n’était pas présente ou représentée.
La SAS RM 2, représentée par son conseil, a fait valoir que la saisie attribution a été diligentée sur la base d’un titre exécutoire frappé de caducité. Elle demande des dommages et intérêts car elle exploite un petit commerce à l’enseigne VIVAL et qu’elle a du fait de la saisie pratiquée rencontrée des soucis financiers pendant quelques mois, et a eu des frais de conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur le titre exécutoire
L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n'est pas contesté que le titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie attribution, en exécution duquel la mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée le 3 septembre 2024, est une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Vienne en date du 14 mai 2024.
La SAS RM 2 déclare qu’elle n’a jamais reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer et aucune contestation n’est formulée à ce sujet par la SASU DIGISECUR qui n’a pas comparu à l’audience. Elle indique n’avoir jamais eu affaire à cette société.
La SAS RM 2 produit un courrier du tribunal de commerce du 28 novembre 2024 qui l’informe de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer par application de l’article 1425 alinéa 2 du Code de commerce en l’absence de consignation dans les 15 jours des frais de l’opposition par le créancier.
Ainsi la caducité du titre exécutoire fait perdre sa validité au titre qui ne saurait servir de fondement à une mesure d’exécution.

Sur la mesure d'exécution
Conformément à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
La caducité prévue à l’article 1425 alinéa 2 du Code de procédure civile entraîne la disparition de tous les actes de procédure postérieurs à la demande du créancier.
Ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, la demande en recouvrement de la SASU DIGISECUR est devenue caduque en l’absence de consignation et de poursuites de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de VIENNE.

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité de la mesure d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit être en conséquence annulé et la mesure d’exécution doit être levée.

Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS RM 2 est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Il est incontestable que la saisie attribution pratiquée à bloqué les comptes de la société RM 2, lui a occasionné des difficultés financières et jeter le discrédit sur sa solvabilité.
Une somme de 1000 euros lui sera ainsi allouée en réparation de ses préjudices.

Sur les demandes accessoires

La SASU DIGISECUR, partie succombante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la SASU DIGISECUR sera ainsi condamnée à payer à la SAS RM 2 la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; RAPPELLE que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation portant sur la mesure d'exécution forcée en date du 3 septembre 2024, réalisée en vertu d'un titre exécutoire frappé de caducité ; DECLARE recevables les demandes de la SAS RM 2 ; PRONONCE la nullité de l’acte de saisie-attribution signifié à la SAS RM 2 le 4 septembre 2024, ORDONNE la main levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2024 sur les comptes bancaires de la SAS RM 2 ouverts dans les livres de la CRCAM SUD RHONE ALPES AG [Localité 5], CONDAMNE la SASU DIGISECUR à payer à la SAS RM 2 la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SASU DIGISECUR à payer à la SAS RM 2 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DIGISECUR aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé le 27 juin 2025 et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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