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TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 24/01304


Vérifier : TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 24/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
24/01304
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
687e934c41388e7853ac1a19

Texte de la décision

20,258 caractères

- N° RG 24/01304 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 10 février 2025

Minute n°25/617

N° RG 24/01304 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3R

Le

CCC : dossier

FE :
-Me RIVRY
-Me GRANATA
-Me DEFOSSE-MONTJARRET
-Me THIERRY-LEUFROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. MOBILIERE SUISSE
[Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis GRANATA de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [T] [V]
domicilié : chez Madame [M] [D]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante

Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 19 Juin 2025

GREFFIERES

Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [U] était propriétaire d’un véhicule, de marque Toyota Land Cruiser, immatriculé JU 4210, assuré auprès de la société Mobilière Suisse.

Dans la nuit du 23 au 24 mars 2021, le véhicule a été volé alors qu’il était stationné à l’arrière de la propriété de M. [L] [U] sise [Adresse 6] en Suisse.

M. [L] [U] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Mobilière Suisse, lequel lui a versé une indemnité de CHF 28 000.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. [S] [V] ainsi que son fils, M. [R] [V], et son neveu, [E] [V], pour des faits de vol en réunion commis entre le 23 mars et le 6 avril 2021, dont le vol du véhicule de M. [L] [U].

La société Mobilière Suisse a adressé des lettres RAR en date du 8 juin 2023 à MM. [S], [R] et [E] [V] pour obtenir un accord amiable portant sur le règlement de la somme de 28 000 CHF, soit 29 133 euros, versée à M. [L] [U] au titre de l’indemnité d’assurance.

Cette démarche n’a pas prospéré.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société Mobilière Suisse a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [T] [V], M. [S] [V] et M. [R] [V] en paiement de la somme de CHF 28 000.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Mobilière Suisse demande au tribunal de :
Vu les éléments du dossier,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 95c de la loi fédérale suisse,
Vu le droit subrogatoire de la société Mobilière Suisse,
Vu les termes du jugement rendu le 20 juin 2022,
Condamner in solidum Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [T] [V] à régler à la société Mobilière Suisse les sommes de :
o la somme de CHF 28.000 valeur en euros, à titre principal,
o la somme de 4.000 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux dépens de la procédure;
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la concluante.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [T] [V] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement correctionnel en date du 20 juin 2022,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Recevoir Monsieur [T] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé;
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Meaux;
Inviter la SA Mobilière Suisse à mieux se pourvoir;
En conséquence,
Débouter la SA Mobilière Suisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la SA Mobilière Suisse à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [S] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Recevant Monsieur [S] [V] en ses écritures et l’y déclarant bien fondé;
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Meaux;
Inviter la SA Mobilière Suisse à mieux se pourvoir;
Débouter la SA Mobilière Suisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la SA Mobilière Suisse à régler à Monsieur [S] [V] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SA Mobilière Suisse aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 10 février 2025.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence

M. ConstantinVirlan soutient que :
- la société demanderesse communique en pièce 1, un rapport de police sur lequel il apparaît que le véhicule de M. [U] [L] (Toyota Land Cruiser immatriculé JU4210) a été volé dans la nuit du 23 mars 2021 au 24 mars 2021 à [Localité 5], en Suisse;
- M. [U] a été indemnisé par la SA Mobilière Suisse - société dont le siège social est en suisse - consécutivement à une expertise d’assurance de Xpertcenter réalisée en Suisse;
- dès lors, contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse rien ne permet de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Meaux.

❖

M. [T] [V] fait valoir que :
- il appert que le véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé JU4210 a été volé sur la commune d’[Localité 5] en Suisse;
- le propriétaire du véhicule, M. [U], a d’ailleurs été indemnisé par la SA Mobilière Suisse dont le siège social est situé en Suisse;
- en conséquence, le tribunal de céans sera déclaré incompétent.

❖

La société Mobilière Suisse indique que :
- les défendeurs sont domiciliés en France dont deux en Seine-et-Marne, [Localité 7] et [Adresse 10], et le troisième sur la commune de [Localité 8];
- la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique dans les relations entre la France, Etat membre dans l’Union Européenne, et la Suisse;
- aux termes de l’article 2, il est prévu : “...Les personnes domiciliées sur le territoire d’un état lié par la présente convention sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat...”;
- les défendeurs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Meaux au titre de plusieurs dizaines de délits de recels et de vols en bande organisée;
- ils ont été finalement condamnés par le tribunal correctionnel de Meaux qui a requalifié les infractions reprochées aux trois défendeurs, initialement qualifiées de recel, en délit de vol en bande organisée;
- en vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, il est expressément prévu : “la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu au demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux…”;
- le fait que le vol du véhicule de M. [U] ait été perpétué en Suisse ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile;
- ainsi, les défendeurs étant des personnes physiques, domiciliées en France dont l’un sur la commune de Meaux et le deuxième sur la commune de Trilport, le tribunal judiciaire de céans est le tribunal matériellement et territorialement compétent.

❖

Le tribunal,

Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.”

L’article 802, alinéa 4, du même code dispose que “lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”

Il s’en déduit que lorsque leur cause est survenue ou a été révélée avant l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 sont irrecevables devant le tribunal.

En l’espèce, la cause de l’exception d’incompétence n’est pas survenue et n’a pas été révélée après l’ordonnance de clôture.

Il s’ensuit que M. ConstantinVirlan et M. [T] [V] sont irrecevables à la soulever.

Sur le recours subrogatoire de la société Mobilière Suisse

La société Mobilière Suisse expose que :
- la prescription biennale visée aux termes de l’article L114.1 du code des assurances concerne exclusivement les actions dérivant d’un contrat d’assurance entre l’assuré et son assureur;
- ainsi, pour les tiers au contrat la prescription biennale ne s’applique pas;
- l’action qu’elle mène relève de son droit subrogatoire;
- M. [U] a subi un dommage, elle a mobilisé sa garantie en sa qualité d’assureur et elle bénéficie donc d’un droit subrogatoire afin de diligenter tout recours à l’encontre d’un tiers pour obtenir le remboursement des indemnités acquittées;
- ainsi que la rappelle la Cour de cassation, civil 2., 15 mars 2007, n° 06.11.509 et 13 mai 2004 n° 03.13.126 “l’assureur bénéfice des mêmes délais que son assuré pour agir à l’encontre des tiers”;
- en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, son assuré disposait d’un délai de 5 ans pour engager une action en remboursement à l’encontre de M. [S] [V] et des défendeurs;
- l’identité des auteurs du vol donc les auteurs du dommage causé à M. [U] n’ayant été connue et déterminée que le 20 juin 2022 + 10 jours délai d’appel, et les défendeurs ayant été assignés au mois de mars 2024, aucune prescription quinquennale (ni même biennale alors même qu’en l’espèce elle est exclue) ne peut lui être opposée;
- dans ces conditions, la prescription biennale soulevée par les défendeurs est inopposable;
- la culpabilité de M. [S] [V], de son fils et de son neveu, comme ayant été les auteurs du vol du véhicule de M. [U], a été reconnue et non contestée par les défendeurs puisque la décision pénale est à ce jour définitive;
- du dossier pénal et des débats qui ont eu lieu devant le tribunal correctionnel de Meaux, il a été établi que les infractions initialement qualifiées de recels à l’encontre des défendeurs devaient être requalifiées en infractions pour vols en réunion;
- M. [U] aurait laissé momentanément les clefs du véhicule à l’intérieur;
- cette situation n’est pas rare, tout au contraire;
- en tout état de cause, cette situation n’autorisait évidemment pas les défendeurs à soustraire le véhicule de M. [U];
- M. [U] a subi un dommage du fait du vol de son véhicule;
- les défendeurs ont commis une infraction à l’égard de M. [U] en se livrant au vol de son véhicule et donc en créant un dommage;
- M. [U] ayant subi un dommage compte tenu de la faute, de l’infraction de vol commise par les défendeurs, assureur du véhicule volé, elle a réparé les dommages subis par son assuré et se trouve donc titulaire d’un droit subrogatoire à l’encontre des défendeurs;
- la loi fédérale suisse (LCA article 95 c), applicable en l’espèce, permet un recours de l’assureur;
- elle a réglé au titre de son obligation à l’égard de M. [U] la somme de CHF 28.000;
- les circonstances du vol du véhicule de M. [U], pour lequel les défendeurs ont été condamnés de manière définitive comme étant les auteurs dudit vol, ne constituent pas une clause d’exclusion du contrat souscrit par M. [U] auprès d’elle;
- en vertu de la subrogation, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des trois défendeurs à la somme en principal de CHF 28.000.

❖

M. [S] [V] soutient que :
- La société demanderesse agit donc sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, ce qui pose un premier problème puisque, en préambule, la SA Mobilière Suisse expose avoir dû indemniser M. [U] en exécution du contrat d’assurance automobile;
- le problème pour la société demanderesse est que la prescription biennale fixée par les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances (“toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”);
- c’est la raison pour laquelle la SA Mobilière Suisse se réfugie sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle;
- or, la mise en œuvre de ce régime de responsabilité suppose l’existence de 3 conditions cumulatives : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux;
- il n’a pas été condamné des chefs de recel de bien provenant d’un vol en réunion commis du 23 mars 2021 au 6 avril 2021;
- en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la SA Mobilière Suisse doit apporter la preuve que sa faute lui a causé un préjudice;
- la société demanderesse échouera dans cette démonstration;
- sa seule victime est le propriétaire de la voiture dérobée;
- la SA Mobilière Suisse vient par la présente instance obtenir le remboursement de la garantie versée à son assurée;
- or, d’une part, la SA Mobilière Suisse n’est pas la victime de sa faute délictuelle;
- la SA Mobilière Suisse n’apporte pas la preuve de l’indemnisation de M. [U];
- le tribunal relèvera en page 1 de l’expertise la mention “on ne sait pas pour l’instant si les clés ont été dérobées avec le véhicule”;
- à supposer que M. [U] ait réellement été indemnisé, c’est la SA Mobilière Suisse qui a pris la décision de verser la somme de CHF 28.000 alors même que les conditions de la mise en œuvre de la garantie étaient loin d’être remplies;
- en effet, il suffit de lire le rapport de police pour constater que lorsqu’il a été dérobé, le véhicule n’était pas verrouillé et les clés se trouvaient entre les deux sièges;
- ce manquement à l’obligation de prudence de l’assuré est en principe une cause d’exclusion de la garantie;
- la difficulté est que le contrat d’assurance versé au débat, ne permet pas de connaître les conditions d’indemnisation en cas de vol du véhicule, et ce d’autant que le contrat n’est pas régi par la loi française mais la loi fédérale sur le contrat d’assurance;
- dès lors, la SA Mobilière Suisse échoue dans la démonstration de sa qualité de victime et du lien de causalité;
- en conséquence, au visa de l’article 1240 du code civil, la SA Mobilière Suisse ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
❖

M. [T] [V] fait valoir que :
- en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action de la SA Mobilière Suisse est prescrite dans la mesure où les faits se sont passés dans la nuit du 23 mars au 24 mars 2021;
- c’est pourquoi, la demanderesse tente d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
- ainsi, la demanderesse n’apporte pas la preuve que sa faute lui a causé un préjudice dans la mesure où le véhicule n’était pas fermé et que les clés se trouvaient entre les deux sièges avant;
- M. [U] n’aurait donc pas dû être indemnisé puisqu’il s’agit d’une exclusion de la garantie;
- c’est probablement la raison pour laquelle, elle n’apporte pas la preuve de l’indemnisation de son assuré et encore moins du calcul de cette indemnisation.

❖

Le tribunal,

Il ne sera pas répondu aux moyens sur la prescription, aucun des défendeurs n’ayant demandé dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l’action de la société Mobilière Suisse irrecevable pour cause de prescription. Le tribunal n’est saisi d’aucune demande sur ce point.

En tout état de cause, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable devant le tribunal en application des articles 789, 6°, et 802, alinéa 2, du code de procédure civile.

La société Mobilière Suisse a sa résidence habituelle en [9].

Le contrat d’assurance a été conclu en Suisse entre la société Mobilière Suisse et M. [L] [U].

Il suit de là que le contrat d’assurance est régi par la loi suisse.

L’article 95 C, alinéa 2, de la loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance prévoit que “pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.”

Il ressort des pièces produites que M. [L] [U] a souscrit auprès de la société Mobilière Suisse une police d’assurance n° G-0513-4381 concernant son véhicule JU - Toyota Land Cruiser 3.0TD Luna.

Ledit véhicule a été volé dans la nuit du 23 au 24 mars 2021.

M. [L] [U] a déclaré le sinistre à la société Mobilière Suisse, laquelle lui a versé une indemnité de 28 000 CHF.

Il ne ressort nullement du contrat d’assurance que l’éventuel fait d’avoir laissé les clefs dans le véhicule constitue une cause d’exclusion de garantie.

MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] ont été jugés, déclarés coupables du vol du véhicule de M. [L] [U] et condamnés par le tribunal correctionnel de Meaux le 20 juin 2022.

La société Mobilière Suisse, qui a indemnisé M. [L] [U], dispose d’un recours subrogatoire contre les auteurs du dommage en application de l’article 95 C, alinéa 2, de la loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance.

En conséquence, MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] seront condamnés in solidum à payer à la société Mobilière Suisse la somme de CHF 28.000 valeur en euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Mobilière Suisse

La société Mobilière Suisse indique qu’elle a tenté en vain d’obtenir la reconnaissance de ses droits à l’égard des défendeurs, dans le cadre d’une action amiable, qui est restée lettre vaine à l’égard des trois défendeurs.

❖

Le tribunal,

Le seul fait que les défendeurs n’aient pas réservé une suite favorable à la démarche amiable entreprise par la société Mobilière Suisse n’est pas constitutif d’une résistance abusive génératrice de préjudice.

En tout état de cause, la société Mobilière Suisse n’établit pas la réalité du préjudice en réparation duquel elle sollicite la somme de 4 000 euros, laquelle somme n’est pas au demeurant justifiée.

En l’absence de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux, la demande dommages et intérêts de la société Mobilière Suisse sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Mobilière Suisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare M. [S] [V] et M. [T] [V] irrecevables à soulever l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux;

Condamne in solidum MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] à payer à la société Mobilière Suisse la somme de CHF 28.000 valeur en euros;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Mobilière Suisse;

Condamne in solidum MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] aux dépens;

Condamne in solidum MM. [T] [V], [S] [V] et [R] [V] à payer à la société Mobilière Suisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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