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TJ 77284, 18 juill. 2025, RG 24/05603


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Date
18/07/2025
Numéro
24/05603
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
687e934d41388e7853ac1a3b

Texte de la décision

2,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[R] [U] [S]

C/

[T] [D] [P] [V] épouse [S]

N° RG 24/05603 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOK

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 18 Juillet 2025

ENTRE :

Monsieur [R] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEMANDEUR : représenté par Me Henrique VANNIER, avocat substituant, Me Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON - VANNIER, avocats au barreau de MELUN

ET

Madame [T] [D] [P] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
PORTUGAL

DEFENDERESSE : non comparante, non représentée

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 21 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [R] [U] [S], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Potugal)

et Madame [T] [D] [P] [V], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Portugal)

mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (France) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 4 février 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] [S] et Madame [T] [D] [P] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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