TJ 77284, 19 juill. 2025, RG 25/02821
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02821
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Chantal ROYER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 avril 2024 rendu par la 12eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l’encontre de M. [B] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [B] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2025 à 09h08 ;
Vu le recours de M. [B] [Z], né le 26 Janvier 1978 à IMO STATE (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane daté du 18 juillet 2025, reçu et enregistré le 18 juillet 2025 à 12h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [Z], né le 26 Janvier 1978 à [Localité 6] (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [H] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 10], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, avocat du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [B] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistré sous le N° RG 25/02821 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02814 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [B] [Z] soutient in limine litis par la voie de son conseil des moyens de nullité tirés de :
- la juxtaposition des mesures d’écrou et de placement en rétention administrative ;
- la tardiveté de l’avis à parquet du transfert du Local de Rétention Administrative de [Localité 4] et le centre de rétention administratative du Mesnil Amelot ;
Sur le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 “ Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.” ; que c’est à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative que le retenu exerce ses droits ([3], Civ 1, 15 mai 2013 n°12-14.566) ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir privé de liberté de façon arbitraire M. [B] [Z] entre la levée d’écrou et son placement en rétention dès lors qu’un delta de 8 minutes séparent les deux mesures ;
Attendu qu’en l’espèce M. [B] [Z] s’est vu notifier la levée d’écrou le 15 juillet 2025 à 9h00 et son arrêté portant placement en rétention administrative le même jour à 9h08 ;
Attendu d’une part, que les agents ont procédé à des diligences en vue de notifier son placement ainsi que les droits y afférents ; qu’en outre il a été nécessaire de réquisitionner un interprète en anglais ; que ce delta de 8 minutes n’est pas excessif au regard de ces formalités nécessaires à ladite notification ; le moyen ne saurait prospérer ;
Sur l’avis tardif au parquet du transfert du Local de Rétention Administrative de [Localité 4] et le Local de Rétention administrative :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [B] [Z] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 15 juillet 2025 à 9h08 ; que le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé de son transfert du Local de [Localité 2] vers le Centre de Rétention Administrative du [Localité 8] Amelot à 11h05 ; que le procureur de la république de [Localité 7] en a été avisé à 11h18, étant précisé que l’intéressé a quitté le Local de Rétention administrative de [Localité 4] à 11h00 ; que partant ces délais de 5 et 18 minutes ne sauraient être considérés comme étant tardifs ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d’appréciation, et d’un défaut de base légale, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [B] [Z] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 9 avril 2024 ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 9 avril 2024 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est allégué de ce que la notification de la décision fixant le pays de renvoi est postérieure à la notification du placement en rétention ;
Que néanmoins seule l’interdiction judiciaire du territoire français constitue la base légale de l’arrêté de placement en rétention, laquelle est présente au dossier et contradictoirement notifiée à l’occasion du prononcé de sa condamnation pénale, que c’est sans incidence sur la légalité du placement en rétention que l’arrêté fixant le pays de renvoi ne lui est pas antérieur, que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [B] [Z], le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de réadmission vers l’Italie a été adressée par courriel le 11 juillet 2025 à 15h13, mention étant faite de la présence au dossier d’un permis de séjour italien, d’une carte de séjour italien et d’un passeport nigérien en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02814 et celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/02821;
REJETONS les moyen soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [9] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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