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TJ 77284, 19 juill. 2025, RG 25/02822


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Date
19/07/2025
Numéro
25/02822
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
687e944041388e7853ac1d7d

Texte de la décision

12,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02822

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Chantal ROYER, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [P] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [P] [I], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2025 à 17h43 ;

Vu le recours de M. [P] [I], né le 01 Février 1988 à MELKA, de nationalité Algérienne daté du 18 juillet 2025, reçu et enregistré le 18 juillet 2025 à 14h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 08h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [I], né le 01 Février 1988 à [Localité 16], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, avocat du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
- M. [P] [I] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [I] enregistré sous le N° RG 25/02822 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02815 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur les moyens soutenus en nullité et en irrecevabilité :

Attendu que M. [P] [I] soutient in limine litis par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité tirés de :

- l’absence d’avis à parquet du placement en rétention ;
- l’impossible contrôle quant à la régularaité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétenton (plusieurs branches : absence de valeur probante de la fiche de pointage, absence de preuve de comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures, absence d’alimentation pendant ce délai, impossible contrôle quant au délai de transfert) ;
- la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ;
- la durée illégale de la garde à vue supérieure à 24 heures sans prolongation écrite et motivée du parquet ;
- l’irrecevabilité de la requête à défaut de production des pièces afférentes à l’autorisation du parquet quant à la prolongation de la garde à vue (absence de pièce justificative utile) ;
- l’irrecevabilité de la requête à défaut de production de pièces probantes quant à la phase de défèrement ;

Attendu que M. [P] [I] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de la notification tardive des droits en garde à vue ;

Attendu s’agissant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification ( 1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;

Attendu que M. [P] [I] a été placée en garde à vue le 13 juillet 2025 à h40 heure de son interpellation ; qu’il est constaté lors de son interpellation que “l’individu a l’haleine qui sent fortement l’alcool” ; un premier souffle est alors initié ce même jour à 1h50 (1.19 mg/litre expiré) ; un second souffle est opéré à 1h55 (mg/litre expiré) , qu’il a été décidé de différer la notification de ses droits et d’un placement de l’intéressé en cellule de dégrisement (procès verbal de saisine et d’interpellation du 13 juillet 2025 à 1h10 ) ;

Attendu que plusieurs mesures du taux ont été opérées : le 13 juillet à 6h00 (0.76 mg/litre expiré), à 8h25 ( 0.57mg/litre expiré), à 8h30 (0.55mg/litre expiré), puis à 14h05 ( 0.13mg/litre expiré) , à 15h10 ( 0.02mg/litre expiré) ;

Attendu cependant que sans que soit caractérisés les éléments qui, dans le comportement de l’intéressé manifestaient qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits, il a été décidé de différer de nouveau la notification des droits, laquelle n’a été opérée que le 13 juillet 2025 à 15h34, que la notification doit dès lors être jugée tardive et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus en nullité et en irrecevabilité de la requête ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention, constatons ledit désistement ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/02815 et celle introduite par le recours de M. [P] [I] enregistrée sous le N° RG 25/02822;

CONSTATONS le désistement du recours en contestation de l’arrêté de placement de M. [P] [I] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].

RAPPELONS à M. [P] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 19 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 25/02822 - M. [P] [I]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 juillet 2025 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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