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TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/01268


Vérifier : TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/01268
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
687e957441388e7853ac2152

Texte de la décision

3,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]


[Adresse 7]

[Localité 4]


2ème chambre cab. B

Minute n°

Jugement du 05 Juin 2025
suite à une requête en rectification d’erreur matérielle
(décision du 6 février 2025 n° 24/05837)

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

N° RG 25/01268 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWHI

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

[L], [W], [Z] [D] épouse [T]

C/

[C] [T]

JUGEMENT

DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le 05 Juin 2025

Nous Godefroy du MESNIL du BUISSON, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nantes, assistée de Christine VILLEROT, Greffier,

Avons rendu le jugement dont suit la teneur,

ENTRE :

Madame [L], [W], [Z] [D] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Comparant et plaidant représentée par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES -61

ET :

Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant et non plaidant

Le 05 Juin 2025

CE + CCC : Me Mélanie LESOURD
CCC : dossier x 2

Faits - Procédure - Demandes et moyens des parties

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2025 (dossier du rôle n° 24/5837), le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de [C] [T] et [L] [D] ép. [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’art. 237 du Code civil et, en particulier, dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 18 juillet 2023 et rejeté toutes autres demandes.

Par requête en date du 5 mars 2025 enregistrée au greffe le 17 du même mois, Mme [L] [D], représentée par son avocat, a sollicité la rectification de la décision de justice précédemment rendue en ce que, à la page 4 du jugement, dans la phrase : “il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité des demandes de l’épouse portant sur la jouissance d’un bien immobilier (bien propre de l’époux) ou les mensualités de remboursement de crédits (ces demandes n’ayant pas été maintenues par l’épouse représentée mais sans mention écrite dans ses écritures sinon la renonciation à toute mesure provisoire)” la mention “(bien propre de l’époux)” est erronée, la demanderesse sollicitant qu’il soit bien précisé qu’il s’agit d’un bien propre de celle-ci.

Sur demande du greffe par courrier en date du 15 avril 2025 qui lui a été directement adressé, l’époux défendeur au principal et à la saisine en rectification d’erreur matérielle, M. [C] [T], invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d’un mois, n'a pas conclu par écrit sur cette demande, le courrier qui lui a été adressé étant retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débats et après en avoir délibéré,

Vu l’art. 462 du Code de procédure civile,

Ordonne que le jugement rendu
par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANTES
le 6 février 2025 (dossier du rôle n° 24/5837)
sera rectifié en ce sens que, à la page 4 du jugement,
au 6è paragraphe débutant par “Le juge aux affaires familiales statuant en matière de divorce (...)” et se terminant par “sans mention écrite dans ses écritures sinon la renonciation à toute mesure provisoire).”,
à la mention
“(bien propre de l’époux)”
sera substituée la mention :
“(bien propre de l’épouse)”.

Dit que mention de la présente décision rectificative et de son contenu sera portée sur la minute de ladite décision de justice et que les expéditions qui en seront délivrées seront rectifiées et notifiées en conséquence.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux affaires familiales et la Greffière.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal,
les jour, mois et an que dessus.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,

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