TJ 95500, 13 juin 2025, RG 24/01219
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Texte de la décision
13 Juin 2025
RG N° 24/01219 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVET
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.C.I. FINANCIERE [Adresse 5]
C/
S.A.S. SVENSKASAGAX 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. FINANCIERE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thuy-Lan DAO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. SVENSKASAGAX 4
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Julien MAYERAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2024, dénoncé à la SCI FINANCIERE [Adresse 5] le 2 février suivant, la société SVENSKASAGAX 4 a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CIC, pour avoir paiement de la somme totale de 75.790 euros en principal (surplus de l'indemnité d'immobilisation) et frais, en vertu d'un acte notarié contenant promesse de vente en forme exécutoire en date du 3 août 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 1er mars 2024, la SCI FINANCIERE [Adresse 5] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société SVENSKASAGAX 4 aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 14 février 2025.
A cette audience, la SCI FINANCIERE [Adresse 5], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 entre les mains du CIC sur le fondement de l'acte notarié du 3 août 2023 contenant promesse de vente en la forme exécutoire
- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 entre les mains du CIC sur le fondement de l'acte notarié du 3 août 2023 contenant promesse de vente en la forme exécutoire
- condamner la société SVENSKASAGAX 4 à lui verser la somme de 15.000 euros en raison du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 entre les mains du CIC sur le fondement de l'acte notarié du 3 août 2023 contenant promesse de vente en la forme exécutoire
- condamner la société SVENSKASAGAX 4 aux dépens et à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que en sa qualité de bénéficiaire, elle a justifié avoir présenté, dans les délais requis par la promesse de vente, plusieurs dossiers de demandes de prêts à plusieurs banques et à un courtier, que les prêts ont été refusés et qu'elle en a informé la promettante dès après la mise en demeure, qu'elle pouvait aussi formuler des demandes de prêts au nom d'une autre société puisque la promesse prévoyait une faculté de substitution, que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt stipulée n'a pas défailli de son fait et qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'immobilisation, que les sommes pour lesquelles a été pratiquée la saisie-attribution ne sont donc pas exigibles et que la saisie-attribution est abusive.
La société SVENSKASAGAX 4, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
A titre principal :
- constater que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 150.000 euros prévue aux termes de la promesse de vente du 3 août 2024 (lire 2023) lui revient
- en conséquence, déclarer la saisie-attribution d'un montant de 75.000 euros qu'elle a diligentée sur les comptes de la SCI FINANCIERE [Adresse 5] régulière et bien fondée, - rejeter la contestation de cette dernière et confirmer la saisie-attribution d'un montant de 75.000 euros représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation
A titre subsidiaire :
- déclarer que la saisie-attribution d'un montant de 75.000 euros représentant la moitié de l'indemnité d'immobilisation qu'elle a diligentée n'est pas abusive
En tout état de cause :
- rejeter toutes les demandes de la SCI FINANCIERE [Adresse 5]
- condamner la SCI FINANCIERE [Adresse 5] à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle objecte pour l'essentiel que la bénéficiaire de la promesse de vente ne justifie pas avoir présenté des demandes de prêts ni avoir tenu informée la promettante dans les délais prévus, qu'en outre après la mise en demeure la SCI FINANCIERE [Adresse 5] a fourni deux refus bancaires qui se sont avérés être des faux ainsi qu'une réponse d'un courtier qui ne contient pas de refus bancaire et qui fait état d'une demande de prêt à des conditions ne respectant pas les conditions stipulées au contrat, que les autres justificatifs fournis pendant l'instance sont tardifs et ne répondent pas aux conditions émises par la promesse de vente, que les demandes de prêt au nom d'une autre société ne sont pas valables puisque la faculté de substitution n'a pas été exercée. Elle estime que la défaillance de la condition suspensive est due à la faute de la bénéficiaire, que cette dernière lui doit donc l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation devenue exigible et que la saisie-attribution est régulière et bien fondée. Elle ajoute que la saisie-attribution n'est pas abusive.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée par la défenderesse sur le respect ou le non respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 3 août 2023, contenant promesse de vente par la société SVENSKASAGAX 4 au profit de la SCI FINANCIERE [Adresse 5] d'un bien immobilier situé [Adresse 2] au prix de 1.500.000 euros.
Cet acte prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation de 150.000 euros avec un dépôt de 75.000 euros au plus tard le 14 août séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, les 75.000 euros restants devant être versés au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, le bénéficiaire ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.
La promesse était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : 1.168.000 euros maximum, taux d'intérêts hors assurance 5,5%, durée 15 ans, garantis par une sûreté.
Le bénéficiaire devait déposer au moins deux dossiers de demande de prêts auprès de deux établissements bancaires/financiers différents avant le 15 septembre 2023 et devait en justifier à première demande du promettant.
La condition suspensive était réputée réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 22 novembre 2023 et cette obtention devait être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus (soit le 27 novembre 2023).
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant avait la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure, par lettre recommandée avec AR, de lui justifier sous huitaine de la réalisation de la défaillance de la condition.
Passé le délai de huit jours, sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition était censée défaillie, la promesse devenait caduque, le promettant retrouvait son entière liberté et le bénéficiaire ne pourrait recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'après justification de l'accomplissement des démarches nécessaires pour l'obtention d'un prêt et que la condition n'aura pas défaillie de son fait.
Il était stipulé que pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive le bénéficiaire devra :
- justifier du dépôt d'au moins deux demandes de prêts auprès de deux établissements bancaires/financiers différents et du respect des obligations définies par la condition suspensive
- et se prévaloir au plus tard « à la date ci-dessus », par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressée au promettant et au notaire participant, d'au moins deux refus de prêts émis par deux établissements bancaires/financiers différents.
Il était rappelé qu'à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la conditions suspensive il sera réputé y avoir renoncé.
Il ressort de ces stipulations que le bénéficiaire devait demander au moins deux prêts aux conditions de la promesse avant le 15 septembre 2023 et justifier de ses demandes de prêts à première demande du promettant, informer le promettant du sort de ses demandes de prêts au plus tard le 27 novembre 2023, en tout état de cause et en dernier lieu il devait déférer à la demande de justificatifs au plus tard dans les 8 jours de la mise en demeure que lui adresserait le promettant.
La réalisation de la vente devant notaire était prévue pour avoir lieu le 22 décembre 2023 et cette date a été prorogée au 29 décembre 2023 d'un commun accord entre les parties, toutes autres stipulations étant inchangées (v. échange de mails du 29 novembre 2023).
La vente n'a pas été réitérée.
Il convient de rechercher si la saisie-attribution portant sur le solde de l'indemnité d'immobilisation est justifiée par une créance liquide et exigible née de l'application de la promesse de vente notariée.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Par acte extra-judiciaire du 3 janvier 2024, la société SVENSKASAGAX 4, après avoir rappelé les termes de la promesse de vente et que le délai de réalisation de celle-ci était expiré, a fait sommation à la SCI FINANCIERE [Adresse 5], dans un délai de HUIT JOURS, à compter de la date portée à entête des présentes, de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
L'attestation du notaire du promettant du 17 octobre 2024 relate qu'il a adressé le 12 septembre 2023 un courriel à son confrère (notaire du bénéficiaire) pour lui demander de communiquer les justificatifs du dépôt de deux dossiers de demande de prêt, qu'aucune pièce justificative ne lui a été remise avant le 10 janvier 2024. A cette date, un courriel de son confrère lui a communiqué 2 refus de prêts (de la BRED en date du 29/12/2023 et du CIC en date du « 21/12/2023 ») ainsi qu'une attestation de « refus de prêt » émanant d'un courrier de IMMOPRET en date du 8/12/2023. Le notaire du bénéficiaire lui demandait alors de lui confirmer l'annulation de la promesse de vente et de lui restituer l'indemnité d'immobilisation.
Il est effectivement produit un courriel en date du 11 janvier 2024 de Me [P] (notaire du bénéficiaire) à Me [E] (notaire du promettant) ainsi libellé : « Mon cher confrère, pour faire suite à votre sommation, je vous prie de trouver ci-joint 3 refus de prêt. Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'annulation de la promesse de vente et me restituer l'indemnité d'immobilisation (...) ».
Cette attestation précise encore avoir reçu de son confrère le 7/2/2024 un refus de prêt de la CAIXA et l'avoir transmis au promettant.
Il apparaît ainsi que les premières pièces remises par la SCI FINANCIERE [Adresse 5] l'ont été dans le délai de huit jours suivant la sommation du 3 janvier 2024. Il s'agit de pièces censées justifier de la non obtention de prêts sollicités, aucun accord de prêt n'ayant été fourni dans le délai fixé au 27 novembre 2023 par la promesse de vente. Un refus de prêt ou justificatif de demande de prêt accompagné d'un courriel d'attente de réponse de l'organisme bancaire n'avait pas davantage été communiqué au promettant à la date du 27 novembre 2023.
Sur le refus de prêt par le CIC du 21 décembre 2023 :
Par courrier du 21 novembre 2023 versé aux débats intitulé « Refus de crédit immobilier », le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de [Localité 7] écrit à FINANCIERE [Adresse 5] :
« Madame, Monsieur
Vous nous avez sollicités le 15 septembre 2023 pour obtenir un crédit immobilier de 1 168 000 euros sur une durée de 180 mois destiné à financer l'acquisition et des travaux concernant un bien situé [Adresse 2].
Après l'étude de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande.
(…). » Signé [R] [F].
Or, suite à une demande d'authentification de ce courrier faite par les services de la société SVENSKASAGAX par courriel du 23 janvier 2024, Mme [F] [R], du CREDIT INSUSTRIEL ET COMMERCIAL a répondu : « Nous vous confirmons que l'attestation de refus d'un crédit immobilier de 1 168 000 euros pour financer l'acquisition et les travaux d'un bien à [Localité 8] datée du 21/11/2023 adressée à la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'a pas été émise par l'agence CIC Levallois Perret ».
Par courrier officiel du 8 mars 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL confirme à l'avocat de la société SVENSKASAGAX 4 :
« Par ce courrier nous confirmons notre courriel.
Nous vous informons que l'attestation d'un refus d'un crédit immobilier de 1 168 000 euros pour financer l'acquisition et les travaux d'un bien à [Localité 8] datée du 21 novembre 2023 adressée à la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'a pas été émise par l'agence CIC Levallois Perret ».
En réalité le CIC a précisé dans un courrier du 24 décembre 2024 à l'avocat de la société SVENSKASAGAX 4 qu'un refus de crédit immobilier avait bien été adressé le 13 janvier 2023 par le CIC à la SCI FINANCIERE [Adresse 5], produit aux débats, suite à une demande de prêt sollicitée par ses soins le 15 novembre 2022 pour financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 10] à 93 [Localité 6] (ce qui est totalement étranger au financement du bien actuellement objet de la promesse de vente).
La preuve est ainsi rapportée que le courrier de refus de prêt dont se prévaut la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'est pas réel et est donc dépourvu de toute valeur probante.
Il convient d'observer surabondamment que la prétendue attestation de refus ainsi présentée ne mentionnait ni la durée du ou des prêts paraît-il sollicités ni le taux d'intérêts.
Sur le refus de prêt de la BRED du 29 décembre 2023 :
Par courrier du 29 décembre 2023 versé aux débats, la BRED BANQUE POPULAIRE PORTE D'AUTEUIL a écrit à la SCI FINANCIERE [Adresse 5] :
« Madame, Monsieur
Vous nous avez fait part d'un besoin lié à un projet d'investissement de 1 168 000 euros ayant pour objet : achat ensemble immobilier, détail du projet : bien situé [Adresse 2] (VAL D'OISE [Localité 8]).
Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande de financement.
(...) ». Signé MR [Y] [D].
Or, suite à une demande d'authentification de ce courrier faite par les services de la société SVENSKASAGAX par courriel du 24 janvier 2024, M.[Y] [D] de la BRED écrit :
« Madame,
Suite à notre échange de l'instant, je vous confirme que je ne suis aucunement à l'origine de cette lettre de refus.
Comme indiqué au téléphone, j'ai effectivement déjà délivré une lettre de refus pour ce client mais c'était en 2022 et pour un autre bien ».
Si la SCI FINANCIERE [Adresse 5] verse aux débats une proposition commerciale datée du 12 septembre 2023 portant sur un projet de financement d'un achat immobilier à hauteur de 1 168 000 euros, ce document non signé émane de la BRED PARIS SAINT PHILIPPE DU ROULE [Adresse 9] à [Localité 3], mentionne un numéro de dossier et des références différents de ceux indiqués sur le courrier du 29 décembre 2023 et mentionne un prêt habitat professionnel alors que le bien objet de la promesse de vente du 3 août 2023 concerne un restaurant.
Ce document ne peut donc être rattaché à une demande de prêt pour financer le bien objet de la promesse de vente ici en cause.
La preuve est ainsi rapportée que le courrier de refus de prêt dont se prévaut la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'est pas réel et est donc dépourvu de toute valeur probante.
Il convient d'observer surabondamment que la prétendue attestation de refus ainsi présentée ne mentionnait ni la durée du ou des prêts paraît-il sollicités ni le taux d'intérêts.
Sur l'attestation de IMMOPRET du 8 décembre 2023 :
Il est produit une « attestation de refus » du 8 décembre 2023 émanant de IMMOPRET PARIS, exerçant une activité de courtier, par laquelle [U] [K] certifie avoir analysé le dossier de recherche de financement de FINANCIERE [Adresse 5] pour un projet d'un coût total de 1 168 000 euros financé par un crédit de 240 mois en vue de l'achat d'un logement ancien [Adresse 2] à [Localité 8], et indiquant :
« Après étude des éléments transmis et analyse des offres disponibles sur le marché, j'atteste n'avoir pu identifier d'établissement bancaire susceptible d'accompagner le/les client(s) dans la recherche de financement et donc de proposer un contrat adapté à ses/leurs besoins ».
Cette attestation d'un courtier ne constitue pas un refus de prêt émanant d'un établissement financier/bancaire. En tout état de cause, il en résulte que la demande de projet de financement n'a pas été faite aux conditions de la promesse de vente puisqu'il était recherché un crédit sur 240 mois (20 ans) et non 180 mois (15 ans) comme stipulé dans le contrat. Il n'est par ailleurs indiqué aucun taux d'intérêt demandé ou offert et l'achat concerné est un logement ancien alors que le bien à financer était, non un logement d'habitation mais un restaurant à financer par un prêt professionnel.
Il résulte de ce qui précède que la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'a pas justifié, au plus tard le 27 novembre 2023 ni dans les 8 jours de la sommation du 3 janvier 2024, d'au moins deux refus de prêts émanant de deux établissements financier/bancaire différents, et ce, même si l'on tenait pour conforme, ce qui n'est pas le cas, la dernière attestation du courtier.
Il est d'ores et déjà avéré que la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts
Sur les autres documents de demandes ou de refus de prêts dont se prévaut la SCI FINANCIERE [Adresse 5] :
Il a été transmis le 7 février 2024, soit plus d'un mois après la sommation de justifier du 3 janvier 2024, un refus de prêt de la CAIXA.
Il est produit une Attestation de refus de crédit en date du 5 janvier 2024, par laquelle la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS certifie que la SCI FINANCIERE [Adresse 5] lui a soumis une demande de crédit pour un prêt de 1 168 000 euros sur une durée de 20 ans destiné au financement d'une acquisition immobilière sise [Adresse 2], et que l'établissement a refusé de financer cette opération.
Or, outre que ce document a été fourni très largement après l'expiration de tous les délais impartis par la promesse de vente, elle révèle que les conditions du prêt sollicité ne répondent pas à celles imposées par la promesse, notamment en ce qu'il était recherché un prêt sur 20 ans et non sur 15 ans.
Ainsi l'attestation a été fournie tardivement, à un moment où la promesse était devenue totalement caduque et ne peut valoir refus de prêt conforme aux conditions de la promesse.
Il est par ailleurs justifié, dans la présente instance, de diverses démarches en vue de l'obtention d'un prêt effectuées au cours du dernier trimestre 2023. Mais, outre qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du promettant dans les délais impartis par la promesse de vente, n'ont donné lieu à aucune transmission d'un refus de prêt et ne répondent pas aux documents dont il fallait justifier, ces démarches en vue d'un financement communiquées tardivement ont été faites, non par la SCI FINANCIERE [Adresse 5], bénéficiaire de la promesse, mais par la SCI AECC et il n'est pas démontré qu'elles auraient concerné le financement du bien promis.
En vain la SCI FINANCIERE [Adresse 5] invoque-t-elle la faculté de substitution prévue par la promesse de vente et le fait qu'en ayant recours à la SCI AECC elle souhaitait mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le financement de cette acquisition.
En effet, en son article 41, le contrat stipulait : « Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que jusqu'au 22 novembre 2023 et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente ».
Or à aucun moment la SCI FINANCIERE [Adresse 5] n'a avisé la société SVENSKASAGAX 4 ou son notaire, de quelque manière que ce soit, qu'elle entendait exercer cette faculté et se substituer la société AECC, dans le délai imparti par la promesse ou même ultérieurement.
Les démarches ainsi invoquées par la SCI FINANCIERE [Adresse 5] à travers une société AECC sont donc inopérantes et ne répondent pas aux conditions émises par la promesse de vente pour le respect ou la défaillance de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Il résulte des développements qui précèdent que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a défailli par le seul fait de la SCI FINANCIERE [Adresse 5] qui n'a pas fourni à la société SVENSKASAGAX 4 ou son notaire les renseignements et documents nécessaires prévus par la promesse de vente et celle-ci a expiré sans que la SCI FINANCIERE [Adresse 5] se soit portée acquéreur du bien immobilier à financer.
Dès lors, la SCI FINANCIERE [Adresse 5] est redevable de la totalité de l'indemnité d'immobilisation de 150.000 euros.
La saisie-attribution a donc été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire pour une créance liquide et exigible.
La SCI FINANCIERE [Adresse 5] sera déboutée de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 31 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI FINANCIERE [Adresse 5] réclame 15.000 euros de dommages-intérêts pour une saisie-attribution qu'elle estime abusive.
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
Au cas présent, il ressort des développements qui précèdent que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée de façon régulière sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance d'indemnité d'immobilisation liquide et exigible.
La SCI FINANCIERE [Adresse 5] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute commise par la société SVENSKASAGAX 4 dans le choix et la mise en œuvre de la saisie-attribution ainsi pratiquée, ni d'un préjudice qui en serait résulté.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI FINANCIERE [Adresse 5], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société SVENSKASAGAX 4 a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SCI FINANCIERE [Adresse 5] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SCI FINANCIERE [Adresse 5] aux dépens de l'instance ;
Condamne la SCI FINANCIERE [Adresse 5] à verser à la société SVENSKASAGAX 4 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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