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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 20 juin 2025, RG 24/06598


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Date
20/06/2025
Numéro
24/06598
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
687e98f141388e7853ac2c57

Texte de la décision

11,315 caractères

20 Juin 2025

RG N° 24/06598 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OENG

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [U] [F]
Société UDAF

C/

S.A. LOGIREP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de son curateur UDAF 95 [Adresse 2]
et par Me Claire COMPAGNON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de SANNOIS a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 23 mai 2022 ;
- condamné Mme [U] [F] divorcée [A] à verser à LA SA HLM LOGIREP la somme de 20596,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2024, échéance de février incluse ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [U] [F] divorcée [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- ordonné l’expulsion de Mme [U] [F] divorcée [A] et de tous occupants de son chef ;

Le 24 juillet 2024 2024, LA SA HLM LOGIREP a fait signifier le jugement à Mme [U] [F] divorcée [A] et à l’UDAF 95 désignée comme curateur de Mme [U] [F] divorcée [A] par jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS le 12 septembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, au visa de ce jugement, LA SA HLM LOGIREP a fait délivrer à Mme [U] [F] divorcée [A] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 05 décembre 2024, Mme [U] [F] divorcée [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1].

Après un renvoi Mme [U] [F] divorcée [A] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [U] [F] divorcée [A] et LA SA HLM LOGIREP étant représentées par leurs avocats respectifs.

A l’audience, Mme [U] [F] divorcée [A] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, Mme [U] [F] divorcée [A] assistée de l’UDAF fait principalement valoir qu’elle est placée sous curatelle renforcée par jugement du 12 septembre 2023, qu’elle est actuellement en mi-temps thérapeutique ce qui a entrainé une baisse de ses revenus, qu’elle bénéficie désormais de l’allocation adulte handicapé, et du statut de travailleur handicapé, ces éléments améliorant sa situation. Elle ajoute qu’une procédure de surendettement est en cours. Sur sa situation familiale, elle expose qu’elle a un enfant de 8 ans qui réside avec elle.

En réplique, la SA HLM LOGIREP sollicite que Mme [U] [F] divorcée [A] soit déboutée de toutes ses demandes.

La SA HLM LOGIREP fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 23 621,75 euros. Elle soutient qu’elle ne reçoit aucune information de l’UDAF sur la situation administrative de Mme [U] [F] divorcée [A], que Mme [U] [F] divorcée [A] ne justifie pas d’une assurance habitation. Elle considère que Mme [U] [F] divorcée [A] a déjà de fait bénéficié de larges délais pour libérer les lieux.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au16 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.

L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.

Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers a imposé le 12 juin 2024 des mesures de réaménagement des dettes de Mme [U] [F] divorcée [A] imposant notamment l’effacement partiel de dette locative de la demanderesse à hauteur de 14 489,92 euros.

Par conséquent, compte tenu de ce nouvel élément, la demande de Mme [U] [F] divorcée [A] sera jugée recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Mme [U] [F] divorcée [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

Sur l’indemnité d’occupation, il ressort des pièces produites par la demanderesse que les APL sont versées directement au bailleur par la Caisse d'allocations familiales depuis novembre 2024 et que les loyers courants sont réglés. Sur l’arriéré locatif, il ressort des pièces concordantes des parties que la Commission de surendettement des particuliers a imposé le 12 juin 2024 des mesures de réaménagement des dettes de Mme [U] [F] divorcée [A] imposant notamment l’effacement partiel de dette locative de la demanderesse à hauteur de 14 489,92 euros et des échéances sur 60 mois pour le solde, que la demanderesse a contesté la décision de la commission de surendettement d’effacement partiel de sa dette locative, que l’instruction du dossier est suspendue temporairement dans l’attente de la décision du juge en charge du surendettement.

En ce qui concerne sa situation personnelle, la demanderesse a indiqué être en congé longue maladie. Elle verse aux débats une attestation de reconnaissance de travailleur handicapé, un bulletin de salaire pour le mois d’août 2024 dont il ressort qu’elle a perçu pour le mois considéré la somme de 1117,17 euros, une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’août 2024 dont il ressort qu’elle a perçu alors la somme de 2227,56 euros avec un rappel de prime d’activité.

S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, la demanderesse n’en fait pas état, ces démarches devant toutefois être effectuées par son curateur.
Néanmoins, au regard de la situation personnelle de la demanderesse, des démarches encore récentes qui devraient permettre d’assainir sa situation et du paiement régulier des indemnités d’occupation, de la qualité du bailleur, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] [F] divorcée [A] en lui octroyant un délai de 06 mois avant d’être expulsée sous réserve de régler son indemnité d’occupation et la mensualité éventuellement fixée par le plan de surendettement.

A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [F] divorcée [A].

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE Mme [U] [F] divorcée [A] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;

OCTROIE à Mme [U] [F] divorcée [A] un délai de 06 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1] soit jusqu’au 20 décembre 2025 inclus sous reserve de régler le loyer courant et de respecter la decision de la commission de surendettement ;

CONDAMNE Mme [U] [F] divorcée [A] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Fait à Pontoise, le 20 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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