TJ 95500, 6 juin 2025, RG 25/01355
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Texte de la décision
06 Juin 2025
RG N° RG 25/01355 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJTD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [H]
C/
Madame [F] [D] épouse [W]
Monsieur [U] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 11 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juin 2025.
Un projet de jugement rédigé par [E] [G], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 novembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [V] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à EAUBONNE (95600), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 octobre 2024 à la requête de M. [U] [W] et Mme [F] [D] épouse [W].
A l'audience du 24 janvier 2025, en l'absence de la demanderesse, une ordonnance de caducité a été rendue.
Un relevé de caducité a été ordonné le 7 mars 2025 à la demande de Mme [H], pour l'audience du 11 avril 2025.
A l’audience, Mme [J] [V] [H] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de sa situation d'endettement, de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle déclare qu’elle ne verse aucun loyer.
M. [U] [W] et Mme [F] [D] épouse [W], respectivement assisté et représentée par leur avocat, s'opposent fermement à l'octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 23 000 euros. Ils font valoir que la demanderesse est entrée frauduleusement dans les lieux grâce au gestionnaire du bien et rappellent qu’ils sont des bailleurs privés. Ils précisent que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY et rectifié le 23 septembre 2024, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Mme [J] [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné Mme [J] [V] [H] à payer la somme de 11 500 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation de 1200 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 8 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 octobre 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [J] [V] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [J] [V] [H] est célibataire et a six enfants à sa charge dont un majeur. Elle dispose d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2024. Elle déclare ne pas être autorisée à travailler et être dépourvue de ressources. Elle reconnaît ne pas être en mesure de s’acquitter de l’arriéré locatif et de son loyer courant.
Au vu du décompte produit et arrêté au 08 mars 2025, la dette locative s’élève à 23 500 euros. Il apparait que le dernier règlement, d’un montant de 500 euros, est intervenu le 10 octobre 2023. La dette est donc en augmentation constante, atteint un montant très élevé et l'indemnité d'occupation courante de 1 200 euros n'est pas réglée.
M. [U] [W] et Mme [F] [D] épouse [W] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils justifient avoir acquis le bien occupé par la demanderesse le 27 juin 2019 et rappellent qu’ils ne perçoivent aucun loyer.
La situation personnelle de Mme [J] [V] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, Mme [J] [V] [H] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle déclare avoir déposé un recours DALO et avoir réalisé des démarches de relogement dans le parc social et le parc privé. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [J] [V] [H], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [J] [V] [H] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [J] [V] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 7] le 06 juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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