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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 13 juin 2025, RG 25/01507


Vérifier : TJ 95500, 13 juin 2025, RG 25/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/01507
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
687e98f441388e7853ac2ccd

Texte de la décision

10,273 caractères

13 Juin 2025

RG N° 25/01507 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKAC

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [Y] [S] [I] [O]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Y] [S] [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 mars 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [S] [I] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2]. [Adresse 4] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 février 2025 à la requête de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.

A l’audience, Mme [Y] [S] [I] [O] demande un délai jusqu’au 10 juillet 2025 pour quitter les lieux, afin que sa fille termine son année scolaire. Elle fait état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle indique qu’elle n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation mais précise qu’elle a reçu une proposition de logement le 28 avril 2025 et retourné le bon d’accord.

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparait pas et n’a pas fait valoir ses observations par écrit.

Le jugement sera rendu réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2023 entre d’une part Mme [G] [M] ayant pour caution la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la subrogeant dans ses droits, et d’autre part, Mme [Y] [O], sont réunies à la date du 28 juillet 2024,
- autorisé l'expulsion de Mme [Y] [O],
- condamné Mme [Y] [O] à payer la somme de 4 157,89 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 24 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [S] [I] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [Y] [S] [I] [O] dispose de revenus mensuels de 1467,24 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF, avec une enfant mineure à charge.

Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le montant actuel de la dette locative qui s’élevait à 4 157,89 euros lors du jugement d’expulsion. Aux termes du courrier de réajustement de loyer en date du 15 avril 2024 et de la note sociale produite, l’indemnité d’occupation courante est de 939 euros. Or, la demanderesse affirme qu’elle ne règle pas cette indemnité d’occupation, de sorte que la dette est de facto en augmentation constante.

Mme [Y] [S] [I] [O] déclare avoir effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 24 mars 2025 et dispose d’une demande de logement locatif social active depuis le 11 avril 2021. Elle déclare avoir eu rendez-vous avec l’ADIL 95 le 7 mars 2025 et avec le service social du Val d’Oise le 13 mars 2025. Elle est labellisée au titre de l’accord collectif départemental. Elle a aussi déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise le 19 mars 2025. En outre, la défenderesse justifie avoir reçu un courrier en date du 28 avril 2025 du bailleur Coop’Ivry Habitat l’informant que la commission d’attribution a retenu son dossier et lui proposant un logement de type 3 dans l’ensemble [P]. Elle déclare avoir retourné le bon d’accord pour ce logement et démontre qu’elle va prochainement être relogée.

Il est également versé aux débats une note sociale en date du 13 mars 2025 rédigée par l’assistante sociale du personnel de la CPAM de [Localité 9] où travaille l’intéressée. Il est indiqué que Mme [Y] [S] [I] [O] élève seule sa fille depuis sa séparation et occupe actuellement un appartement F2 du parc privé dont le loyer est de 944 euros. Elle aurait déposé un premier dossier DALO qui aurait été refusé et vient d’en déposer un second, elle est demandeur de logement social depuis quatre ans et est inscrite sur la plateforme Al’in sur laquelle elle est très active. Il est relaté que l’intéressée est très isolée et inquiète à l’idée que cette procédure puisse aboutir sans un relogement envisagé à court terme.

Il convient de rappeler que la SAS ACTION LOGEMENTS n’est pas le bailleur mais subroge ce dernier en sa qualité de caution VISALE.

Or, Mme [Y] [S] [I] [O] se trouve dans une situation de précarité et d’isolement mais justifie s’être mobilisée, notamment sur le plan des démarches de relogement qui ont porté leurs fruits, démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Y] [S] [I] [O], il convient d'accorder un délai jusqu'au 15 juillet 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [S] [I] [O].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [Y] [S] [I] [O] un délai jusqu'au 15 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2]. [Adresse 4] à [Localité 8] ;

Condamne Mme [Y] [S] [I] [O] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 10], le 13 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Projet de jugement rédigé par [E] [K], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

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