TJ 59606, 30 juin 2025, RG 24/00053
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00624
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 3 juin 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Algérie)
et
Mme [W], [J], [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 5] le 22 novembre 2014, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [W], [J], [P] [C] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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