TJ 59606, 15 juill. 2025, RG 23/02192
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/02192 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/739
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000838 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
détenu : Centre pénitentaire
[Adresse 3] de la Commune de [Localité 11]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 18 juillet 2023
PRONONCE sur le fondement de la discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain le divorce de
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
Et de
M.[Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 au Consulat du Maroc à [Localité 12] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [D] [E], [B] [E], [K] [E], [N] [E], [V] [E] et [R] [E] à Mme [F] [G] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de droit de visite et de communication téléphonique ;
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONSTATE l'impécuniosité de M. [Y] [E] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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