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TJ 59606, 15 juill. 2025, RG 24/00362


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Date
15/07/2025
Numéro
24/00362
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
687e9a1a41388e7853ac2ff5

Texte de la décision

7,752 caractères

RG : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/662
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005610 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDERESSE :

Madame [Y], [O] [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 31 janvier 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

M. [G] [F], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Algérie)

Et de

Mme [Y] [U], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 8] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [Y] [U] et M. [G] [F] sur [T] [F] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [G] [F] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

jusqu'aux 4 ans de l'enfant : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, outre chaque mardi de 18 heures à 20 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaines les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; à compter des 4 ans de l'enfant : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, outre chaque mardi de 18 heures à 20 heures ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [T] [F], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 11] due par M. [G] [F] ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [G] [F] à payer à Mme [Y] [U] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [F], le 24 février 2023 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [U] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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