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TJ 42218, 20 juin 2025, RG 24/00711


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Date
20/06/2025
Numéro
24/00711
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687e9c7041388e7853ac3653

Texte de la décision

11,121 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00711 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRRT

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 8] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 824,47 euros à Monsieur [T] [V], [Adresse 5]

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 8] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1559,90 euros à Madame [T] [E], [Adresse 5]

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser :
1559,90 euros de charges dues, avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
150,00 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1654,55 euros au 12 mars 2025

Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] sont représentés par leur conseil. Ils soutiennent que la demande est irrecevable et infondée. Ils sollicitent chacun 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

A l’issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 20 juin 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété
 
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
 
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;

- Copie du dernier relevé de compte,
- Un relevé cadastral,
- Le relevé général des dépenses
- Le bilan annuel des charges et le budget prévisionnel
- Le contrat de syndic,
- Le procès-verbal des assemblées générales 2023 et 2024
- Le règlement de copropriété ;
- Les appels de provisions.
- Le certificat de tentative de médiation du 13.11.2024.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1654,55 euros de laquelle il convient de déduire :
330,00 euros de constitution du dossier transmis au commissaire de justice,
330,00 euros de constitution du dossier transmis à l‘avocat,

Le solde des charges dues au 12 mars 2025 est donc d’un montant de 994,55euros

Le syndicat des copropriétaires justifie du coût de deux commandements de payer de 76,48 euros et 81,78 euros, soit la somme de 158,26 euros retenue au titre des frais nécessaires.

Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] soutiennent que la demande est infondée aux motifs que, dans les pièces versées aux débats, ne figurent pas les convocations, notifications et attestations de non-recours des assemblées générales 2023 et 2024.

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues les 30 mai 2024 et 20 juin 2023 ont été produites par le demandeur (pièce 8). Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] ont donc eu connaissance du contenu de ces procès-verbaux. Ils ne soutiennent nullement ne pas avoir été informés de la tenue de ces assemblées générales. Par ailleurs, aucune action en contestation des décisions des assemblées générales n’a été introduite de leur fait.

La seule absence de production, dans la présente affaire, des convocations, notifications et attestations de non recours ne peut être retenue pour soutenir que la demande du syndicat des copropriétaires est infondée.

Leur demande sera donc rejetée.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 994,55 euros au titre des charges arrêté au 12 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 824,47 euros, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 158,26 euros au titre des commandements de payer.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
 
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
 
 
Sur les demandes accessoires
 
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe. CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 7]) les sommes suivantes :

- 994,55 euros au titre des charges arrêté au 12 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 824,47 euros, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 158,26 euros au titre des commandements de payer.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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