TJ 80021, 21 juill. 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2025
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A.R.L. MF CONSULT
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGJD
Expédition exécutoire le : 21/07/2025
à : la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE
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Expédition le :
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Notification le :
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RG : N° 25/00002 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGJD
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. MF CONSULT MF Consult société à responsabilité limitée belge, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434 483 982.
Dont le siège est situé Quai aux Briques 32 b 20
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [V] [N] [M] [J]
né le 30 Décembre 1969 à ABBEVILLE (SOMME)
12 rue Iribarnegaray
80580 ERONDELLE
non comparant, ni représenté
Madame [K] [D] [C] [G] épouse [J]
née le 14 Mars 1972 à ABBEVILLE (SOMME)
12 rue Iribarnegaray
80580 ERONDELLE
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant en audience publique le 19 Juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT s’est prévalue de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Abbeville, le 7 novembre 2006, au profit de la Société SECURITAS SA MONEGASQUE devenu définitif à la suite d'un certificat de non appel du 21 mars 2007, condamnant Monsieur [V] [J] et Madame [K] [G], épouse [J], à payer la somme de 121.511,14 € au titre du solde de crédit-bail, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2005 et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En garantie de cette créance, une inscription d'hypothèque judiciaire a été publiée au service de la publicité foncière d'Abbeville, renouvelée le 29 novembre 2016, volume 2016 V, n°1974.
Suivant acte reçu le 22 décembre 2023 par Maître [R] [U], Notaire à Grasse, la Société SECURITAS a cédé sa créance à la société MF CONSULT, publié le 23 avril 2024 au service de la publicité foncière d'Abbeville.
La société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT a indiqué être créancière des époux [X] de la somme de 166.255,15 €, arrêtée au 31 juillet 2024, outre les intérêts postérieurs, se décomposant en principal à 121.511,14 €, article 700 du Code de procédure civile 1.000 € et intérêts non prescrits de 43.744,01 €.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par la SCP CASTANIE TALBOT-CASTANIE-HAMON, Commissaires de Justice associés à ABBEVILLE, le 3 octobre 2024, et publié auprès de la Publicité foncière d'ABBEVILLE le 19 Novembre 2024, volume 2024 S, n°78.
Conformément aux dispositions de l'article 38 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, le créancier poursuivant a fait délivrer, le 2 janvier 2025, assignation aux fins de comparution des débiteurs devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 27 février 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 févier 2025 du tribunal de céans et a fait l'objet de plusieurs renvois compte tenu des négociations en cours entre les parties, une vente amiable étant envisagée.
La vente a été régularisée le 7 juin 2025 et le créancier a été réglé.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, la société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT, représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit constaté le désistement de la procédure de saisie immobilière qui a fait l’objet d’un commandement de saisie immobilière du 3 octobre 2024 et d’une assignation du 2 janvier 2025.
Monsieur [V] [J] et Madame [K] [G], épouse [J], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement et la radiation du commandement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT s’est désistée de son instance en raison de la vente et du paiement de la créance survenus.
Il y a ainsi lieu de le constater, celui-ci étant parfait à défaut de demande reconventionnelle des parties.
La radiation du commandement au service de la publicité foncière sera au besoin ordonnée.
Sur les dépens
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Pour autant, il est justifié que les frais et dépens ont été pris en charge par Monsieur [V] [J] et Madame [K] [G], épouse [J], tel que cela ressort d’un décompte produit et de son paiement confirmé par la société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT.
Il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la société à responsabilité limitée de droit belge MF CONSULT de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [V] [J] et de Madame [K] [G], épouse [J].
ORDONNE au besoin la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Monsieur [V] [J] et à Madame [K] [G], épouse [J], par exploit de la SCP CASTANIE TALBOT-CASTANIE-HAMON, Commissaires de Justice associés à ABBEVILLE, le 3 octobre 2024, et publié auprès de la Publicité foncière d'ABBEVILLE le 19 Novembre 2024, volume 2024 S, n°78.
DIT que sur signification du présent jugement, le service de la Publicité foncière d’Abbeville procédera à ladite radiation et aux formalités de mention en marge de la publicité initiale du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 3 octobre 2024, et publié auprès de la Publicité foncière d'ABBEVILLE le 19 Novembre 2024, volume 2024 S, n°78.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
CONSTATE que les frais et dépens ont été payés par Monsieur [V] [J] et Madame [K] [G], épouse [J].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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