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TJ 80021, 21 juill. 2025, RG 24/00223


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Date
21/07/2025
Numéro
24/00223
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e9d9d41388e7853ac3bc1

Texte de la décision

14,257 caractères

DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[U] [R]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00223
N°Portalis DB26-W-B7I-H6WA

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [R]
19 Grande Rue
80400 ESMERY- HALLON
Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [U] [R] - alors [U] [O] - a déclaré le 20 octobre 2011 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une “lombosciatalgie droite sur hernie discale L3-L4" d’origine professionnelle, sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 septembre 2011 mentionnant une “lombo-sciatique typique avec Lasègue depuis 1 mois résistante au traitement médical”, et fixant la date de première constatation de la pathologie à la date du 27 septembre 2011.

Après instruction au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l’assurée sociale a été informée par lettre du 10 janvier 2012.

L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2014, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au regard des séquelles indemnisables.

2. Une rechute du 8 mars 2017 à type de recrudescence de douleurs lombaires et de radiculalgies droites [douleurs radiculaires, c’est-à -dire touchant la racine des nerfs] a été considérée comme imputable à la maladie professionnelle susvisée, et a également fait l’objet d’une prise en charge.

L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2017, date maintenue après mise en oeuvre de l’expertise technique alors applicable.

3. Un nouveau certificat médical de rechute du 28 novembre 2023 a fait état d’une “lombosciatique droite-discopathie dégénérative L5-S1 L3 L4 cruralgie”.

Après avis du médecin conseil estimant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions entraînées par la maladie professionnelle initiale, la caisse a indiqué le 24 janvier 2024 à l’assurée sociale que sa demande de prise en charge ne pouvait être acceptée.

Saisie du recours formé par [U] [R], la commission médicale de recours amiable a confirmé le 19 avril 2024 la décision de la caisse.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2024, [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de refus de la CPAM de la Somme et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [R], comparaissant en personne, maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance.

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats, la requérante explique en substance que, depuis la déclaration initiale de maladie professionnelle, ce sont toujours les mêmes étages lombaires qui sont affectés, en l’occurrence L5-S1 et L3 L4 ; que la hernie discale prise en charge dans le cadre de la déclaration initiale de maladie professionnelle n’a pas été opérée ; que cette dernière est écrasée entre les disques considérés.
Elle ajoute que des séquelles complémentaires (genou droit, cheville) n’ont pas été prises en compte par la caisse.
Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2014 ; qu’elle a repris le travail en intérim ; qu’elle a en définitive été placée en arrêt de travail au mois d’août 2017 et n’a pas repris le travail depuis cette date.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
Elle rappelle d’abord que la qualification de rechute suppose non seulement un fait pathologique nouveau, constitué par l'aggravation de la lésion initiale ou d'une nouvelle lésion après guérison, mais encore l’existence d'un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie initiale ; et que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’absence d’un tel lien a été relevé par le médecin-conseil puis par les praticiens composant la CMRA (incluant un médecin expert judiciaire près la cour d’appel), au regard notamment d’un état pathologique intercurrent, et du fait que la maladie professionnelle initialement déclarée ne concernait que la hernie discale L3-L4, laquelle est étrangère à l’atteinte sciatique L5-S1.
Elle fait encore valoir qu’il n’est pas démontré que les interventions chirurgicales du genou et de la cheville gauche, suivies d’infiltrations, découleraient de la douleur ressentie au côté droit ; et qu’en tout état de cause ces circonstances sont étrangères au certificat médical de rechute.
Elle soutient enfin qu’une mesure d’expertise se heurte aux dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile, la demanderesse ne produisant pas d’éléments médicaux de nature à contredire les rapports du médecin conseil et de la CMRA.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la caisse pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. 

L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Il s’en infère que la qualification de rechute suppose tout à la fois un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.

Contrairement à la lésion nouvelle, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui l’invoque de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Le rapport détaillé de la CMRA, que la requérante verse aux débats, met d’abord en évidence que l’assurée sociale a déclaré le 20 octobre 2011 une lombosciatalgie droite sur hernie discale des vertèbres L3-L4 ; que cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, en tant que radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’une rechute du 8 mars 2017 à type de recrudescence de douleurs lombaires et de radiculalgies droites a ensuite été prise en charge ; qu’un scanner réalisé en septembre 2017 n’a pas objectivé de hernie discale sur le niveau L3-L4, ni de conflit radiculaire ; cette analyse étant confirmée en novembre 2017 par le chirurgien. En prolongement de cette rechute, l’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2017 avec retour à l’état antérieur ; cette décision a eté confirmée après expertise technique.

Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle rechute déclarée le 28 novembre 2023, faisant état d’une lombosciatique droite discopathie dégénérative L5-S1 L3 L4 cruralgie. Il a considéré dans un premier temps que le manque d’éléments factuels ainsi que l’existence d’un état pathologique intercurrent non reconnu en maladie professionnelle (en l’occurrence la lombosciatique droite en lien avec une discopathie dégénérative L5-S1) ne permettait pas de retenir un lien certain, direct et unique de la rechute avec la maladie professionnelle. Dans un second temps, après examen des élements médicaux complémentaires produits par l’assurée sociale, le médecin conseil a observé que la prescription d’un électromyogramme [examen permettant d'enregistrer l'activité électrique des nerfs et muscles] le 28 novembre 2023 était motivée par une lombosciatique droite [névralgie du nerf sciatique], et non par une cruralgie droite [douleur spécifique qui se manifeste dans la zone du nerf crural, donc à la face antérieure et/ou interne de la cuisse et/ou de la jambe] ; il a rappelé que la maladie professionnelle initiale consistait en une hernie discale L3-L4, et considéré qu’une atteinte

sciatique de L5 ou de S1 était sans rapport avec cette pathologie. Le médecin conseil en a déduit que les lésions décrites dans le certificat de rechute du 28 novembre 2023 ne constituaient pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale, ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail.

La CMRA rappelle à son tour que l’assurée sociale a été reconnue en maladie professionnelle au regard d’une cruralgie sur hernie discale L3-L4 ; que cette maladie a donné lieu à consolidation le 31 juillet 2014 avec un taux d’IPP de 10 % ; et que la rechute du 8 mars 2017 à type de recrudescence de douleurs lombaires et radiculaires, prise en charge, a été suivie d’une consolidation le 20 novembre 2017 avec retour à l’état antérieur. La commission observe ensuite que la nouvelle rechute du 28 novembre 2023 concerne une lombosciatique droite et discopathie dégénérative L5-S1, et que l’étage rachidien en cause ne correspond pas à l’intitulé de la maladie professionnelle. Elle en conclut qu’il n’y a pas de lien unique et certain entre la maladie professionnelle et les lésions déclarées dans la rechute.

Il est constant que la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles était une une lombosciatalgie droite sur hernie discale des vertèbres L3-L4. La lombosciatique droite sur discopathie dégénérative L5-S1 évoquée dans le certificat médical de rechute du 28 novembre 2023 ne concerne pas les mêmes vertèbres lombaires. Partant, cette pathologie - qui apparaît incidemment relever d’un état dégénératif intercurrent - n’apparaît pas liée à la maladie professionnelle initiale.

La requérante ne produit pas d’élément médical de nature à conduire à une remise en question, même partielle, des analyses successives du médecin conseil puis des praticiens de la CMRA. Partant, une mesure d’instruction n’est ni nécessaire ni opportune ; une telle mesure se heurte en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute du 28 novembre 2023 et la maladie déclarée en 2011.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la requérante supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande d’expertise médicale,

Dit que [U] [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute du 28 novembre 2023 et la maladie d’origine professionnelle déclarée le 20 octobre 2011,

Déboute en conséquence [U] [R] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 28 novembre 2023,

Décision du 21/07/2025 RG 24/00223

Dit que [U] [R] supportera les éventuels dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à execution provisoire.

Le greffier, Le président,

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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