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TJ 72181, 18 juill. 2025, RG 25/00873


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00873
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
687ea6fc41388e7853ac5570

Texte de la décision

5,109 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00277

Dossier : N° RG 25/00873 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISGN

ORDONNANCE

Rendue le 18 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [T] [E]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [K] [E]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [T] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 07 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [T] [E] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué aller mieux car il reprend le traitement qu’il avait arrêté il y a deux mois. Il a expliqué le contexte de séparation d’avec son épouse. Il considère avoir plutôt besoin d’une assistante sociale. Il reproche le confinement qu’il subit du fait de son hospitalisation car il n’a pas le droit de sortir de l’unité.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [E] a été motivée initialement par une crise suicidaire aigue avec un risque de passage à l’acte, le patient refusant les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient ne critique pas sa tentative de suicide par pendaison et y demeure indifférent, qu’il se montre triste, ralenti, froid et présente une discordance affective avec des rires immotivés et inadaptés.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [E]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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