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TJ 72181, 18 juill. 2025, RG 25/00882


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00882
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
687ea6fd41388e7853ac5593

Texte de la décision

5,388 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00281

Dossier : N° RG 25/00882 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISHZ

ORDONNANCE

Rendue le 18 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [I] [X]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 6], domiciliée Inconnue -, hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Marie LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,

en présence de Madame [N] [T], domiciliée [Adresse 2], interprète assermentée en langue arabe,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 10 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [I] [X] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Il a sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’est pas malade.

Son avocat a soulevé l’absence de motivation dans le certificat des 24 h qui ne fait état que de la barrière de la langue.

Il ressort du certificat médical initial que l’hospitalisation contrainte de M. [I] [X] a été motivée initialement par des idées délirantes accompagnées d’un syndrome de persécution.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Contrairement à ce qui est indiqué, le certificat médical des 24 heures ne justifie pas la poursuite de l’hospitalisation par la barrière de la langue. Il y est indiqué que la barrière de la langue a rendu dificile l’entretien et n’a pas permis une évaluation fine, et ce dans un contexte d’urgence. En dépit de ces conditions, le certificat a relevé des éléments de fragilité psychique, un discours frustre, peu élaboré, des propos énigmatique et une incurie. Il n’a pu éliminer la présence d’idées délirantes.

L’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente un délire polymorphe à thématique principalement persécutive. Ce dernier refuse par ailleurs de se nourrir, de boire et de prendre ses médicaments qui, selon lui, l’empoisonneront.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [X]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 6], domiciliée Inconnue -,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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