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TJ 72181, 17 juill. 2025, RG 25/00874


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00874
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
687ea6fe41388e7853ac55ac

Texte de la décision

5,269 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00278

Dossier : N° RG 25/00874 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISGU

ORDONNANCE

Rendue le 17 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [C] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Marie LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 02 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [C] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 juilet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Monsieur [C] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président du tribunal correctionnel du Mans, et ce, à compter du 11 août 2018.

La réadmission de Monsieur [C] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce à compter du 29 octobre 2024.

Par décisions des 08 novembre 2024 et 17 janvier 2025, le juge a maintenu son hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète ont été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, Monsieur [C] [V] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué ne pas avoir vu de médecin depuis deux mois tout en précisant qu’il voudrait un suivi plus rapproché et changer de traitement pour sa schizophrénie.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [C] [V] a été motivée initialement par un trouble mental grave avec des éléments délirants, une franche désorganisation, une forte impulsivité et une haute dangerosité psychiatrique. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, atteint d’une psychose chronique de longue date, persiste dans ses conduites addictives, adopte des comportements qui sont à l’origine de ses rechutes et qui le mettent en danger, et ne se remet pas en question.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [C] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [C] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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