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TJ 68224, 15 juill. 2025, RG 21/00718


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Date
15/07/2025
Numéro
21/00718
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
687eaa8241388e7853ac5dea

Texte de la décision

16,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 21/00718 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HSFJ

NB/JLD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 5]

non représentée

- partie défenderesse -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Société [...], dont le siège social est sis [Adresse 7] - SUISSE

représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au 1er juillet 2025, prorogé au 15 juillet 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 10 septembre 2003 à [Localité 9] impliquant un véhicule conduit par Mme [P] [K].

Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 décembre 2018, Mme [O] a attrait devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE, Mme [K], la compagnie d’Assurances [...] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN (CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/695.

Par ordonnance en date du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE a désigné Mme [I] [C] en qualité d’expert dont le rapport a été déposé le 1er décembre 2021.

Par décision du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

Par acte en date du 6 décembre 2021 signifié les 18, 21 février et 15 mars 2022, Mme [O] a sollicité la reprise de l’instance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/718.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’ordonnance de clôture a été révoquée par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 2024 qui a enjoint à Mme [O] et à la CPAM DU HAUT RHIN de transmettre au tribunal le décompte des débours et prestations versées.

Par note en date du 13 janvier 2025, le conseil de Mme [O] a indiqué que cette dernière avait été prise en charge que par la [...] et a déclaré s’en tenir à ses conclusions du 23 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [O] sollicite du tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- condamner la [...] prise en la personne de son représentant légal à justifier de la différence entre la créance évoquée dans ses conclusions du 16 janvier 2023 (49.183,05 CHF) et celle qu’elle déclarait verser à Mme [O] (444.225,95 CHF) ;
- condamner la [...], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la différence soit la somme de 395.042,90 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement ;
- condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 27.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 117.425 euros au titre du DFP ;
* 4.000 euros au titre des souffrances permanentes endurées ;
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
- constater que la CPAM, ainsi que la [...] ont été régulièrement appelées à la procédure ;
- condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, Mme [O] expose que :
- elle justifie de son préjudice au moyen de différentes expertises médicales et des postes d’indemnisation des préjudices ;
- un solde de prestation est due par la [...] ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la [...] sollicite du tribunal de :
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 49.183,05 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement concernant les frais médicaux et les indemnités journalières versées par l’organisme social ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Mme [O] de sa demande à l’encontre de la [...] ;
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que :
- elle est fondée à exercer son recours subrogatoire et celui de la [...] à l’encontre de Mme [K] au titre des sommes versées ;
- elle n’est pas en mesure de chiffrer définitivement sa demande suite au rapport de l’expert judiciaire ;
- la demande de Mme [O] à son encontre n’est pas fondée et n’est pas justifiée au sens de l’article 1341 du Code civil : la somme de 383.788 CHF n’a pas été déboursée et il appartenait à Mme [O] d’agir devant les juridictions suisses pour obtenir le remboursement des sommes alléguées ;

La CPAM et Mme [K], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. A l’audience de plaidoiries du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 15 juillet 2025.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’implication et le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subi sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, il ressort de la main courante rédigée par le commissariat de police de [Localité 10] en date du 29 juillet 2004, que la conductrice d’un véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 2] a perdu connaissance et a percuté le véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 4].

La demanderesse ne fournit aucun autre document relatif à l’accident et démontrant l’implication de son véhicule et de celui de la défenderesse.

Par notes en délibéré en date des 26 juin et 2 juillet 2025, Mme [O] a indiqué qu’elle ne disposait plus que de ce document et a fourni en outre le récépissé de déclaration de l’accident à son assureur la [...]. Elle a également indiqué que l’implication du véhicule de Mme [K] n’était pas discutée en défense.

Sur ce point, il sera relevé que la défenderesse n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente affaire.

Néanmoins, Il convient également de constater que la [...] ne conteste pas l’accident et l’implication des deux véhicules dont celui de Mme [K].

II. Sur la liquidation et le montant des préjudices

Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 10 septembre 2006 et l’accident a entraîné pour Mme [O] les conséquences médico-légales suivantes ci-après rappelées.

1. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Pour le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert considère que Mme [O] a été en incapacité temporaire de travail jusqu’à 3 ans après l’accident, puis en ITP avec un DFT classe 4 (75%) jusqu’à la consolidation fixée au 10 septembre 2006.

Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour soit de la manière suivante : 1095 jours x 25 euros, soit 27.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de la durée de l’incapacité temporaire de travail fixée par l’expert et manifestement affectée d’une erreur matérielle, l’incapacité temporaire partielle ne saurait être prise en compte.

Pour les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances endurées tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Il sera rappelé que les souffrances chroniques sont évaluées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, Mme [O] sollicite l’indemnisation des souffrances endurées “permanentes” qui sont en réalité à rattacher au déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu de considérer que Mme [O] a formulé une demande au titre des souffrances endurées jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 qu’il convient de fixer à la somme de 2.500 euros.

2. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des séquelles physiques d’une entorse cervicale post-traumatique et psychologiques dues à un stress en lien avec l’accident, le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 35% comme l’expert l’a retenu aux termes de son rapport.

Mme [O] était âgée à la date de consolidation de 43 ans.

Son préjudice sera évalué à hauteur de 2.905 euros du point x 35, soit la somme de 101.675 euros.

Sur le préjudice d’agrément

Il sera rappelé que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément constitué par l’incapacité pour Mme [O] d’effectuer de longs trajets pour se rendre à un lieudit.
Force est de constater que ce préjudice ne constitue pas un préjudice d’agrément.

Par conséquent, la demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée.

Par conséquent, le préjudice justement évalué à hauteur de :
- 27.375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
- 101.675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Mme [K] sera condamnée à indemniser Mme [O] à hauteur de ces montants en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

III. Sur la demande de condamnation formée par Mme [O] à l’encontre de la [...]

En l’espèce, la [...] produit aux débats une copie des versements réalisés au profit de Mme [O] à hauteur de 49.183,05 CHF et indique que la [...] pour le compte de qui elle agit n’a pas déboursé d’autres sommes.

Mme [O] ne justifie d’aucune créance à l’égard de la [...]. Dès lors, la demande de condamnation de cette dernière en paiement de la somme de 395.042,90 CHF sera rejetée. Il en sera de même de sa demande de justifier de la différence entre la créance évoquée dans les conclusions du 16 janvier 2023 et celle qu’elle a déclaré verser à Mme [O].

IV. Sur le recours subrogatoire

Il sera rappelé que la [...] est subrogée dans les droits de son assuré et bénéficie d’un recours en tant que tiers payeur conformément aux articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé qu’en vertu de l’article 72 LPGA, elle est placée dans les mêmes droits que la victime, le droit de subrogation des organismes suisses étant reconnu en application des accords du 21 juin 1999, de l’article 93 du règlement CEE n° 1408/71 et de l’article 85 du Règlement UE 883/04 étendu à la Suisse par les accords précités

En l’espèce, la [...] ne justifie pas de son droit d’agir pour le compte de la [...] au titre des débours avancés par cette dernière.

Dès lors, la demande de condamnation formée par la [...] en paiement de la somme de 49.183,05 CHF ou son équivalent à l’encontre de Mme [K] sera rejetée.

V. Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [K] partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à la [...].

La demande formée par la [...] à l’encontre de Mme [K] au titre de l’article 700 du Code procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,

EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [F] [O] :

- 27.375,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500,00 € au titre des souffrances endurées,
- 101.675,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE Mme [P] [K] au paiement des sommes suivantes à Mme [F] [O] au titre du préjudice corporel subi :

- 27.375,00 € (VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des souffrances endurées,
- 101.675,00 € (CENT UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent,

avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [F] [O] à l’encontre de la [...] de justifier de la différence entre la créance évoquée dans ses conclusions du 16 janvier 2023 et celle qu’elle a déclaré lui verser ;

REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [F] [O] à l’encontre de la [...] en paiement de la somme de 395.042,90 CHF ;

REJETTE la demande de condamnation formée par la [...] à l’encontre de Mme [P] [K] en paiement de la somme de 49.183,05 CHF ou son équivalent ;

CONDAMNE Mme [P] [K] au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à Mme [F] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [F] [O] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la [...] formée à l’encontre de Mme [P] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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